Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée par Me Robert Angiari, avocat, pour M. Belkacem A, élisant domicile 3 traverse Mardirossian à Marseille (13015) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101752 rendue le 14 juin 2011 par le président de la
7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de valider sa demande de titre de séjour avec toutes conséquences de droit ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
Considérant que M. A interjette appel de l'ordonnance rendue le 14 juin 2011 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme fondée sur des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou appuyés de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.// Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) // La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ;
Considérant que, comme le relève le préfet des Bouches-du-Rhône, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que M. A aurait, ainsi qu'il le prétend, déposé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, le silence de l'administration n'ayant pu donner naissance à une décision implicite de rejet de la prétendue demande, la requête que M. A a déposée devant le tribunal administratif de Marseille le 9 mars 2011 était, en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, irrecevable en l'absence de décision attaquable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA02419 2