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23/10/2012 | FRANCE | N°10MA04341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 10MA04341


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée par le cabinet Jourdan et Crudo, avocats, pour Mme Paulette A, élisant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808214 rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le maire de Martigues a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Martigues à lui verser une indemnité de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-9 du code d

u travail ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2008 et de lui al...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée par le cabinet Jourdan et Crudo, avocats, pour Mme Paulette A, élisant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808214 rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le maire de Martigues a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Martigues à lui verser une indemnité de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-9 du code du travail ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2008 et de lui allouer l'indemnité sus-évoquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Considérant que par jugement daté du 4 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A qui, d'une part et selon les termes mêmes utilisés en première page de son recours, attaquait la décision de licenciement dont elle avait fait l'objet en date du 8 juillet 2008, d'autre part, sollicitait la condamnation de la commune de Martigues à lui verser une indemnité de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-9 du code du travail ; que Mme A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que la commune de Martigues a opposé à titre principal aux conclusions indemnitaires présentées en première instance une fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait lié le contentieux sur une demande indemnitaire qu'elle aurait présentée avant ou en cours d'instance, le courrier de la commune daté du 29 septembre 2008 qu'elle a versé au dossier de première instance ne pouvant être interprété, contrairement à ce qu'elle a prétendu, comme le rejet d'une telle demande ; que par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision en litige : "L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.// (...) Il exerce sa profession (...) après avoir été agréé à cet effet." ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 dudit code : "L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : "Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : 1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 du même code, applicable aux assistants maternels employés par les personnes morales de droit public en vertu de

l'article L. 422-1 du même code : "En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel (...) relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (...) // En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que l'employeur soit tenu de procéder au licenciement d'un assistant maternel, dont l'agrément a expiré au terme de la période de 5 ans pour laquelle il a été accordé conformément aux dispositions de l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles, sans avoir fait l'objet ni d'un retrait, ni d'un refus de renouvellement ;

Considérant qu'il est constant que l'agrément de Mme A, qui travaillait depuis 18 ans comme assistante maternelle employée par la commune de Martigues, avait expiré le 29 décembre 2007 ; que rien au dossier n'établit que l'intéressée aurait reçu des courriers l'avertissant du terme de son agrément et qu'elle aurait, en conséquence, sciemment omis de le faire renouveler ; que, dans ces conditions, même si, au moment des faits, aucune disposition n'imposait à l'employeur d'attirer l'attention de l'assistant maternel sur l'arrivée prochaine du terme de l'agrément, l'abstention de Mme A à faire renouveler son agrément ne pouvait être interprétée comme une volonté de l'intéressée de rompre le contrat qui la liait à la commune de Martigues ; qu'ainsi, le maire de Martigues, s'il pouvait mettre fin au contrat de travail, n'était pas tenu de procéder au licenciement de l'intéressée ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que le seul motif ressortant des pièces du dossier motivant son licenciement et tiré de la compétence prétendument liée du maire en raison de la caducité de l'agrément ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de ce licenciement et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en obtenir, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement en date du

8 juillet 2008 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Martigues au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de Mme A n'a pas demandé la condamnation de la commune de Martigues à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de la commune de Martigues de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision datée du 8 juillet 2008, par laquelle le maire de Martigues a licencié Mme A, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A et la commune de Martigues est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0808214 rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent dispositif.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette A et à la commune de Martigues.

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N° 10MA04341 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04341
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET JOURDAN et CRUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;10ma04341 ?
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