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23/10/2012 | FRANCE | N°10MA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 10MA02612


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Christian A demeurant ... par Me Rochas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800617 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté pour irrecevabilité sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix l'a placé en congé de maladie ordinaire du 9 octobre 2001 au 8 octobre 2002, et en disponibilité pour raison de santé du 9 octobre 2002 au 1er février 2006, et l'a admis a faire va

loir ses droits à la retraite pour invalidité à compter de cette dernière da...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Christian A demeurant ... par Me Rochas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800617 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté pour irrecevabilité sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix l'a placé en congé de maladie ordinaire du 9 octobre 2001 au 8 octobre 2002, et en disponibilité pour raison de santé du 9 octobre 2002 au 1er février 2006, et l'a admis a faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter de cette dernière date ;

2°) d'annuler la décision précitée du 8 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier :

- d'examiner sa situation conformément à l'avis du comité médical supérieur du 28 octobre 2003 ;

- de le placer en congé maladie à compter du 9 septembre 2001 pour une période de 12 mois puis en congé de longue durée à compter du 9 octobre 2002 pour une période de 15 mois conformément à l'avis du comité médical supérieur sus mentionné ;

- de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochas pour M. A ;

Considérant que par un jugement du 12 mai 2010 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix l'a placé en congé de maladie ordinaire du 9 octobre 2001 au 8 octobre 2002, en disponibilité pour raison de santé du 9 octobre 2002 au 1er février 2006 et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter de cette dernière date ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, que la mention des voies et délais de recours, pour être opposable, doit figurer sur l'un des documents remis et porté à la connaissance de l'administré en vue de la notification d'une décision le concernant ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée sus mentionnée du 8 octobre 2007 comportait bien la mention des voies et délais de recours ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mention devait également être présente sur la lettre de notification d'accompagnement ;

Considérant en second lieu, que cette mention des voies et délais de recours qui figure immédiatement après la signature de l'auteur de la décision attaquée est parfaitement lisible alors même qu'elle utilise un jeu de caractères légèrement plus petit que celui employé pour la rédaction de la décision elle-même ; que la circonstance que le requérant soit néophyte en matière de contentieux administratif est sans incidence sur le caractère opposable de la mention des voies et délais de recours ; qu'enfin, si le requérant soutient qu'il était malade et psychologiquement atteint, cette notification a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux dès lors, en tout état de cause qu'il n'établit pas avoir été dans un état de discernement altéré tel qu'il l'empêchait de pouvoir prendre connaissance de la décision attaquée et des voies et délais de recours afférents :

Considérant qu'il ressort de la requête introductive de première instance, que M. A déclare avoir reçu la décision en litige le 8 novembre 2007 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative , le délai de recours contentieux contre ladite décision expirait le samedi le 9 janvier 2008 à minuit ; qu'ainsi, dès lors qu'elle a été enregistrée le 25 janvier 2008 auprès du tribunal administratif de Marseille, et comme l'avait soutenu à titre principal le centre hospitalier du Pays d'Aix en première instance, la demande de M. A tendant à l 'annulation de la décision du 8 octobre 2007, qui comme il a été indiqué comportait l'indication des voies et délais de recours, était tardive, et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays d'Aix, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Pays d'Aix au titre des dispositions de cet article ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Pays d'Aix tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au centre hospitalier du Pays d'Aix.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02612
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS et VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;10ma02612 ?
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