Vu la requête et la pièce, enregistrées les 28 mars et 9 juillet 2012, présentées pour la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart - Melki - Bardon - de Angelis ; la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'ordonnance n° 1102486 en date du 12 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, a admis l'intervention du centre hospitalier de Nice, l'a condamnée à payer à M. A une allocation provisionnelle de 437 555,39 euros, au centre hospitalier de Nice une allocation provisionnelle de 37 016,20 euros, a rejeté ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à M. A et la même somme au centre hospitalier de Nice ;
2°) de rejeter les demandes de M. A et du centre hospitalier de Nice et, en tant que de besoin, de sursoir auxdites demandes provisionnelles ;
3°) de mettre à la charge de M. Picou et du centre hospitalier de Nice la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Copelovici substituant la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart - Melki - Bardon - de Angelis pour la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux, de Me Paloux substituant Me Deur pour M. A, de Me De Premare substituant la Selarl Burlett et associés pour la communauté urbaine Nice Côte d'Azur ;
1. Considérant qu'à la suite d'un glissement de terrain, survenu dans la nuit du 20 au 21 juin 2009 au 31 avenue Colombo à Nice sur la parcelle cadastrée HC 104 appartenant à M. A, qui a menacé la stabilité de l'immeuble située sur ladite parcelle HC 104 et de celui de l'école d'infirmières du centre hospitalier de Nice situé en contrebas, au 24 avenue de Vallombrose, sur la parcelle cadastrée HC 265, le maire de la commune de Nice, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a imposé un périmètre de sécurité au pied du talus correspondant à la zone de réception des terres ; qu'à la demande de la commune de Nice, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné, par une ordonnance du 2 juillet 2009, un expert en vue de décrire les désordres, d'en rechercher la cause et de définir les travaux de confortement ainsi que leur coût ; qu'imputant lesdits désordres à une fuite survenue sur le réseau d'eau potable de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur, et se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 12 avril 2011, M. A, d'une part, et le centre hospitalier de Nice, d'autre part, ont recherché la condamnation solidaire de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur, aux droits et obligations de laquelle est venue à compter du 1er janvier 2012 la Métropole Nice Côte d'Azur et de la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux à leur verser respectivement une provision de 486 172,66 euros correspondant au montant total des travaux de confortement et de 37 016,20 euros correspondant au montant des travaux de sécurisation de l'école d'infirmières ;
2. Considérant que la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux relève appel de l'ordonnance n° 1102486 du 12 mars 2012 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, a admis l'intervention du centre hospitalier de Nice, l'a condamnée à payer à M. A une allocation provisionnelle de 437 555,39 euros, au centre hospitalier de Nice une allocation provisionnelle de 37 016,20 euros, a rejeté ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à M. A et la même somme au centre hospitalier de Nice ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
En ce qui concerne le principe du versement de la provision :
4. Considérant, en premier lieu, que la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux reproche aux opérations d'expertise d'avoir été menées initialement sur un fonds voisin non concerné par la mission définie par l'ordonnance du 2 juillet 2009 et que l'extension de cette mission est intervenue en mars 2011 alors que le rapport d'expertise a été déposé le mois suivant, en avril 2011 ; que l'appelante soutient également que l'expert judiciaire n'a pas répondu aux moyens qu'elle a exposés et qui étaient de nature à démontrer l'absence de lien de causalité entre la fuite alléguée et la déstabilisation du fonds de M. A ; qu'elle allègue, par ailleurs, que l'expert, qui aurait dû s'adjoindre un sapiteur, a méconnu les règles du contradictoire ; que, toutefois, d'une part, il ne résulte de l'instruction ni que l'expert n'aurait pas répondu aux arguments développés par l'appelante lors des opérations d'expertise, ni que le principe du contradictoire aurait été méconnu en l'espèce et, d'autre part, le juge peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties, comme en l'espèce ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux soutient que ni les fortes précipitations enregistrées en 2008 et en 2009, ni l'instabilité du fonds de M. A ne pouvaient êtres écartées comme cause du glissement de terrain objet du litige ;
6. Considérant, d'une part, que contrairement à ce qui est allégué, le juge des référés n'a pas omis de répondre à ces deux moyens développés devant lui dès lors qu'il ressort de l'ordonnance, au demeurant suffisamment motivée, qu'il les a explicitement écartés après avoir estimé qu'il ressortait du rapport de l'expertise de M. Biendel, dont les conclusions ne pouvaient pas utilement être remises en cause en les opposant à celles d'une expertise remontant à 1978 concernant un autre sinistre, ni en mettant en avant de fortes précipitations qui ne s'étaient pas produites à l'époque du sinistre, que le glissement de terrain en cause résultait incontestablement d'un apport d'eau qui a provoqué la lubrification du toit des argiles marneuses qui constituaient le soubassement géologique de ce secteur dans un talus de forte pente ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise judiciaire versée au dossier, que l'origine des désordres consécutifs au glissement de terrain survenu dans la nuit du 20 au 21 juin 2009 doit être recherchée dans un facteur exogène parasite qui a modifié l'équilibre du versant d'autant que la météorologie s'avérait particulièrement clémente, les mois de mai et juin 2009 ayant été très pauvres en précipitations, et que le profil du talus avant glissement, selon une méthode de calcul opérée avec les configurations topographiques et les charges sur les talus compte-tenu des caractéristiques physiques et mécaniques des sols mesurées en laboratoire à partir d'échantillons de sols prélevés in situ, présentait un coefficient de sécurité stable supérieur à 1,5 ; qu'en outre, l'expert après avoir relevé que la propriété de M. A, inchangée depuis de longues années, n'avait subi aucun mouvement en dépit du classement de la commune en état de catastrophe naturelle à plusieurs reprises a conclu, au vu, entre autres, des éléments en faveur de la stabilité du terrain, que la cause du glissement ne pouvait résulter que d'un apport en eau artificiel continu, régulier et déjà au contact avec les terres de couverture à partir d'un point déclencheur enterré ; qu'ainsi, ni la circonstance qu'un expert nommé par une ordonnance du tribunal de grande instance de Nice à la suite d'un éboulement de terrain survenu aux 31 et 33 de l'avenue Colombo à la suite de pluies torrentielles au printemps 1977 a estimé que les travaux alors préconisés, consistant en la construction d'un mur de soutènement, de remplissage de ce mur avec des matériaux drainants, de mise en place de gabions et de confection de cunettes, ne saurait empêcher tout nouveau glissement de terrain à l'avenir, ni la circonstance qu'il aurait énormément plu en 2008 et plu plus que la moyenne en avril 2009, ne sont de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions expertales précises et étayées rédigées dans le cadre du présent litige ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux soutient que l'analyse des eaux effectuée de manière unilatérale par M. A ne permet pas d'affirmer que les eaux ne proviennent pas des évacuations de l'assainissement et affirme, en outre, que les caractéristiques de l'eau prélevée ne sont pas compatibles avec l'eau potable du réseau qu'elle exploite ;
9. Considérant, toutefois, qu'il résulte du rapport de l'expertise et contrairement à ce qui est allégué, que le prélèvement de l'échantillon dans les écoulements d'eau du glissement de terrain litigieux a été effectué le 23 juin 2009 à 10 heures par un représentant du laboratoire de l'environnement Nice Côte d'Azur, que l'analyse bactériologique de l'échantillon démontrait que l'eau prélevée ne présentait pas les caractéristiques d'une eau résiduaire provenant des activités domestiques normales telles qu'eaux fécales de nettoyage, de cuisine et d'hygiène et que tant l'hypothèse des eaux de la canalisation d'assainissement, que celle des eaux d'arrosage de propriétés en contre-haut du talus et même celle des canalisations privées fuyards ont été expressément écartées ; que si l'analyse bactériologique de cet échantillon contient des Entérocoques et des germes Escherichia Coli, la concentration limitée traduit, selon les éléments de l'expertise non sérieusement contestés par l'appelante, une pollution accidentelle en relation soit avec une imprégnation des terrains encaissants de la canalisation de l'avenue Colombo, soit avec une imprégnation des sols visités par des animaux fouisseurs pouvant séjourner et produire leurs excréments dans ce secteur, soit même encore avec la rupture d'un ancien puits aménagé autrefois en aval de la maison par l'ancien propriétaire ; qu'enfin, alors que l'homme de l'art a relevé que M. A, le fils de M. Houri ainsi qu'un représentant du centre hospitalier de Nice avaient constaté l'arrêt des écoulements d'eau sur le mur de parement en béton après réparation de la fuite sur la canalisation d'alimentation en eau potable et estimé que les résurgences d'eau dans les barbacanes dans la propriété voisine étaient indépendantes du glissement, l'appelante n'apporte aucun élément objectif de nature à remettre en cause ces constatations expertales ;
En ce qui concerne le montant de la provision :
10. Considérant qu'il résulte de l'expertise diligentée devant le tribunal de grande instance de Nice que les travaux à mettre en oeuvre pour conforter le talus déstabilisé et qui consistent, pour l'essentiel, en l'édification d'une paroi micro-berlinoise en partie haute du talus permettant de bloquer les terres à proximité des constructions et en parois clouées en partie intermédiaire et basse du talus pour fixer les terres de couverture, s'élèvent à la somme de 437 555,39 euros TTC sur la seule propriété de M. A et qu'il résulte des pièces du dossier que le centre hospitalier de Nice a fait effectuer par la société Garelli, sur le terrain de l'école d'infirmières, des travaux de sécurisation à hauteur d'un montant de 37 016,20 euros TTC ;
11. Considérant que l'appelante soutient que les montants alloués par le juge des référés de 437 555,39 euros et de 37 016,20 euros correspondent aux montants retenus par l'expert selon un devis qu'il a sollicité sans qu'il y ait eu débat contradictoire sur le chiffrage de ces sommes ;
12. Considérant, toutefois, qu'il résulte des mentions non contestées du rapport d'expertise que, d'une part, dans un dire du 16 novembre 2010, la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux a indiqué qu'elle n'entendait pas fournir de proposition chiffrée et, d'autre part, que deux entreprises ont été consultées et non une seule et que le devis qui aboutissait à un montant sensiblement supérieur n'a pas été retenu par l'homme de l'art dans la mesure où la solution technique la moins onéreuse était conforme au principe défini par l'expert et que ladite entreprise présentait toutes les garanties d'efficacité ; que, dans ces conditions, les arguments invoqués par la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux ne sont pas, en l'état de l'instruction et eu égard notamment aux constatations de l'expert, même si ces dernières ne lient pas le juge, de nature à faire regarder les montants de 437 555,39 euros et de 37 016,20 euros comme supérieures aux montants de l'obligation qui lui incombe ; que la seule circonstance que le juge des référés a, compte tenu de l'importance du montant alloué à M. A, subordonné l'allocation provisionnelle à la constitution d'une garantie, n'est pas de nature à établir le caractère sérieusement contestable de la créance de M. A ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de sursoir aux demandes d'allocations provisionnelles formées par M. A et le centre hospitalier de Nice, que la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, a admis l'intervention du centre hospitalier de Nice, l'a condamnée à payer à M. A une allocation provisionnelle de 437 555,39 euros et au centre hospitalier de Nice une allocation provisionnelle de 37 016,20 euros, a rejeté ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à M. A et la même somme au centre hospitalier de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et du centre hospitalier de Nice, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par le centre hospitalier de Nice au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux le versement de la somme de 1 000 euros à M. A et de la même somme au centre hospitalier de Nice ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux est rejetée.
Article 2 : La SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) et la même somme au centre hospitalier de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Véolia Compagnie Générale des Eaux, au centre hospitalier de Nice, à M. Alain A et à la Métropole Nice Côte d'Azur.
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N° 12MA01256