Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Raymond B ..., par Me Poupon ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701956 en date du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 15 novembre 2005 sur le parking de la Viguerie à Cassis ;
2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 15 novembre 2005 sur le parking de la Viguerie à Cassis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 15 novembre 2005 sur le parking de la Viguerie à Cassis ;
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. B au motif que ce dernier, qui soutenait avoir chuté le 15 novembre 2005 dans le parking de la Viguerie à Cassis à raison de la présence d'une flaque d'huile, ne produisait, à l'appui de ses allégations, aucun témoignage de nature à préciser l'origine de sa chute et que le seul procès-verbal des sapeurs-pompiers qui avait pour unique objet de relever l'intervention effectuée à son profit à cette date, ne permettait pas davantage d'apprécier les circonstances de l'accident ; que si, pour la première fois en appel, M. B fait valoir, presque cinq ans après les faits, que deux personnes ont été témoins de sa chute et qu'elles ont fait appel aux secours, d'une part, les témoignages de ces deux personnes ne sont pas versés au dossier et, d'autre part, l'attestation rédigée le 13 mars 2006 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ne permet pas de corroborer ces nouvelles allégations ; que, dès lors, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dans la mesure où les circonstances de la chute M. B sont imprécises, y compris sur l'endroit de celle-ci, ce dernier ne peut être regardé comme établissant la matérialité des faits qu'il invoque ; que, par suite, M. B, qui ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et sa chute, n'est pas fondé à demander réparation de son préjudice à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que l'a jugé le tribunal, de laisser à la charge de M. B le montant des frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Marseille, liquidés et taxés à la somme de 460 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond B, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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