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18/10/2012 | FRANCE | N°10MA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 10MA02383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2010, sous le n° 10MA02383, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Bonicatto, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701667, 0701673, 0701681, 0701693, 0701696, 0701698, 0701702, 0701704 du 13 avril 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital

de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 octobre 2006 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2010, sous le n° 10MA02383, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Bonicatto, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701667, 0701673, 0701681, 0701693, 0701696, 0701698, 0701702, 0701704 du 13 avril 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 octobre 2006 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, deux, deux, deux, un, un et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 15 mai 2004, 12 novembre 2005, 17 septembre 2006, 24 septembre 2006, 4 octobre 2006, 26 octobre 2006 et 7 novembre 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

Considérant que M. Alain A relève appel du jugement en date du 13 avril 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision référencée 48 SI du 28 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 octobre 2006 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, deux, deux, deux, un, un et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 15 mai 2004, 12 novembre 2005, 17 septembre 2006, 24 septembre 2006, 4 octobre 2006, 26 octobre 2006 et 7 novembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.751-2 du code de justice administrative : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ; que si le requérant soutient que l'expédition du jugement qui lui a été délivrée ne comporte, sous la formule exécutoire, que la mention " Pour expédition conforme, le greffier en chef, ou par délégation, le greffier ", sans la signature de ce dernier, ce qui ne permettrait pas de vérifier la régularité de la minute conservée par le tribunal, ce moyen, relatif à la notification du jugement, doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des infractions constatées les 15 mai 2004, 12 novembre 2005, 17 septembre 2006, 24 septembre 2006, 4 octobre 2006, 26 octobre 2006 et 30 octobre 2006 par radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral produit par l'administration que M. A a acquitté les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et à la circonstance que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ;

Considérant, en deuxième lieu que, s'agissant de l'infraction commise le 7 novembre 2006, qui a fait l'objet de l'interception du véhicule du contrevenant et d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire dans les mains de l'agent verbalisateur, l'administration produit la quittance correspondante, dénuée de toute réserve portée par M. A ; que cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route et doit ainsi être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dés lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA02383 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02383
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-18;10ma02383 ?
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