Vu le recours, enregistré le 4 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0604376 en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déchargé la société Coopérative Gestion et Conseils des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 ;
2°) de remettre à la charge de la société Coopérative Gestion et Conseils, à concurrence de la somme de 129 087 euros, les droits et pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :
- le rapport de M. Bédier, président de chambre,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de prestations de conseils et d'aide à ses membres coopérateurs composés d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs, la société Coopérative Gestion et Conseils a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2000 à 2003, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée lui étant également réclamés au titre des périodes allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 ; que, par l'article 1er d'un jugement en date du 12 mars 2009, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la société Coopérative Gestion et Conseils de ces impositions ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement et de remettre à la charge de la société Coopérative Gestion et Conseils, à concurrence de la somme de 129 087 euros, les droits et pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
Considérant que, pour prononcer la décharge des impositions, les premiers juges ont relevé que l'administration n'établissait pas avoir remis à la société la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant l'engagement des opérations de vérification de comptabilité et que la procédure d'imposition était de ce fait irrégulière ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration produit pour la première fois en appel les documents établissant que la société a effectivement reçu au 8, boulevard Louis Blanc à Cogolin, lieu d'exercice de son activité, le 27 juillet 2004 l'avis de vérification de comptabilité daté du 23 juillet précédent ; que si la société soutient que cet avis aurait dû être envoyé à l'adresse de son siège social, route du Vieux Cannet au Cannet des Maures, il résulte de l'instruction que l'adresse du 8, boulevard Louis Blanc à Cogolin était la seule adresse où la société pouvait être jointe ; qu'en toute hypothèse, la société n'établit ni avoir indiqué à l'administration que les correspondances la concernant devaient être envoyées à une autre adresse que celle de Cogolin ni que la personne ayant signé l'accusé de réception à son adresse de Cogolin n'avait pas qualité pour ce faire ; qu'en outre, l'avis de vérification ainsi que l'accusé de réception produits par l'administration mentionnent qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint à cet avis ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société, l'exemplaire de la charte ait en réalité fait défaut, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient et avoir régulièrement notifié l'avis de vérification de comptabilité et le document qui l'accompagnait ;
Considérant, en second lieu, que la société n'établit, pour aucune des années ou périodes ayant donné lieu aux impositions contestées, avoir satisfait à ses obligations déclaratives ni en matière d'impôt sur les sociétés, dans les trente jours suivant l'envoi des mises en demeure qui lui ont été adressées, ni en matière de taxe sur la valeur ajoutée après envoi de mises en demeure pour la période allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 ; qu'elle se trouvait ainsi en situation de taxation d'office pour l'ensemble des impositions contestées y compris, comme le souligne le ministre en appel en demandant une substitution de base légale à laquelle il peut être fait droit dès lors qu'elle ne prive la société d'aucune garantie, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office n'étant pas subordonnée s'agissant de cet impôt à l'envoi d'une mise en demeure ; qu'il résulte en outre de l'instruction et notamment des dates, antérieures au début des opérations de vérification de comptabilité, auxquelles l'administration a adressé à la société les mises en demeure de déposer ses déclarations en matière d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée, que la situation de taxation d'office de la société n'a pas été révélée par les opérations de contrôle ; qu'ainsi, et en toute hypothèse, sont inopérants les moyens fondés sur les irrégularités susceptibles d'avoir entaché ces opérations ;
Considérant que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé, pour le motif tiré de l'absence de remise de la charte du contribuable vérifié à la société, la décharge des impositions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Coopérative Gestion et Conseils tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, du fait de la situation de taxation d'office de la société, non révélée par les opérations de contrôle, sont inopérants les moyens fondés sur les irrégularités susceptibles d'avoir entaché ces opérations ; qu'il en est ainsi des moyens par lesquels la société soutient que le contrôle se serait déroulé en l'absence de sa présidente et en la seule présence d'un tiers, qui n'avait aucun pouvoir de représentation et qui a fait l'objet d'une instruction pénale pour faux en écriture, ou que sa représentante n'aurait pas été en mesure de désigner un conseil de son choix ;
Considérant, en second lieu, que, si la société soutient que sa présidente n'aurait pas été destinataire de la proposition de rectification datée du 29 octobre 2004, ce moyen manque en fait dès lors que l'administration établit que la société a reçu le 2 novembre 2004 le pli contenant cet acte de procédure et que, pour sa part, cette dernière n'établit pas que le signataire de l'accusé de réception n'aurait pas eu qualité pour ce faire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Toulon et, d'autre part, que soit remise à la charge de la société Coopérative Gestion et Conseils la somme de 129 087 euros, en droits et pénalités, dont le tribunal avait prononcé la décharge ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par de la société Coopérative Gestion et Conseils et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La somme de 129 087 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société Coopérative Gestion et Conseils a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 est remise à la charge de la société.
Article 3 : Les conclusions de la société Coopérative Gestion et Conseils tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Me Deloret es-qualité de liquidateur de la société Coopérative Gestion et Conseils.
Copie en sera adressée à Me Grasso et au directeur du contrôle fiscal sud-est.
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N° 09MA01941 2
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