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15/10/2012 | FRANCE | N°11MA03575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2012, 11MA03575


Vu, enregistrée le 7 septembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03575, la décision n° 342124 en date du 28 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 13 novembre 2008 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les sommes versées au titre de la participation au programme d'aménagement d'ensemble par MM. C et D au 1er juillet 2003 ;

2°) renvoyé à la cour administrative d'appel de M

arseille le jugement de la requête présentée par MM. C et D ;

Vu la requête...

Vu, enregistrée le 7 septembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03575, la décision n° 342124 en date du 28 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 13 novembre 2008 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les sommes versées au titre de la participation au programme d'aménagement d'ensemble par MM. C et D au 1er juillet 2003 ;

2°) renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par MM. C et D ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour MM. C et D, par Me Anfosso, demeurant ... ;

MM. C et D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la prescription du permis de construire qui leur a été délivré le 25 mars 2002 mettant à leur charge une participation au programme d'aménagement d'ensemble prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ainsi qu'à l'annulation du titre exécutoire émis le 10 décembre 2002 à leur encontre par la trésorerie principale de La Valette pour la commune de La Garde ;

2°) d'annuler la prescription du permis de construire qui leur a été délivré le 25 mars 2002 mettant à leur charge une participation au programme d'aménagement d'ensemble et le titre exécutoire ;

3°) de dire, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que la commune de La Garde devra, en exécution de l'arrêt à intervenir, restituer aux requérants les sommes versées au titre de la participation en litige, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément aux dispositions de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ;

4°) de condamner la commune de La Garde à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 06MA02521 du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a :

1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 2006, les dispositions du permis de construire délivré le 25 mars 2002 à MM. C et D fixant le montant de leur participation au plan d'aménagement d'ensemble et le titre exécutoire émis le 10 décembre 2002 par la trésorerie principale de La Valette pour la commune de La Garde à leur encontre ;

2°) condamné la commune de La Garde à verser à MM. C et D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) rejeté les conclusions de la commune de La Garde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et fonctionnement des juridictions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 mars 2002, le maire de la commune de La Garde a délivré à MM. C et D un permis de construire et a mis à leur charge une participation au programme d'aménagement de la zone de La Planquette, prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; que la trésorerie de La Valette leur a notifié un titre exécutoire émis le 10 décembre 2002 à leur encontre, par la commune ; que, par l'arrêt susvisé, la Cour a annulé le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la prescription du permis de construire mettant à leur charge cette participation au motif que celle-ci méconnaissait les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ainsi que le titre exécutoire émis le 10 décembre 2002 à leur encontre et a enjoint à la commune de La Garde de restituer à MM. C et D les sommes versées au titre de la participation annulée, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2003 ;

2. Considérant que, par décision du 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a fixé au 1er juillet 2003, date de saisine du tribunal administratif de Nice, le point de départ des intérêts moratoires devant assortir la restitution des sommes versées par MM. C et D au titre de la participation, annulée, au motif que les requérants n'avaient pas encore payé cette participation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de relevés bancaires produits aux débats, que MM. C et D ont versé le 17 août 2006 une participation au programme d'aménagement de la zone d'un montant de 8 838,46 euros ; que, par suite, ils ont droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de cette date ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de La Garde est condamnée à verser à MM. C et D les intérêts au taux légal dus sur la somme de 8 838,46 euros à compter du 17 août 2006.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane C, à M. Eric D, à la commune de La Garde et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA03575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03575
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-15;11ma03575 ?
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