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15/10/2012 | FRANCE | N°09MA04148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2012, 09MA04148


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2009 et le mémoire complémentaire en date du 12 janvier 2012, sous le n° 09MA04148, présentée pour l'EURL MTA Aviation, dont le siège est situé aérodrome de la Garenne à La Bâtie Montsaléon (05700), par Me Moro, avocat ; l'EURL MTA Aviation demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702371 du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté de communes du Serrois à lui verser une somme de 1 742,19 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la

communauté de communes du Serrois à lui verser une somme de 5 926,21 euros au ti...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2009 et le mémoire complémentaire en date du 12 janvier 2012, sous le n° 09MA04148, présentée pour l'EURL MTA Aviation, dont le siège est situé aérodrome de la Garenne à La Bâtie Montsaléon (05700), par Me Moro, avocat ; l'EURL MTA Aviation demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702371 du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté de communes du Serrois à lui verser une somme de 1 742,19 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la communauté de communes du Serrois à lui verser une somme de 5 926,21 euros au titre de ses frais de justice, 37 610,38 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 3 050 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Serrois à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation, et 3 050 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de condamner la communauté de communes du Serrois à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Clément-Gabella, avocat, représentant la communauté de communes du Serrois ;

1. Considérant que, par un contrat de crédit-bail conclu le 22 novembre 1999 avec l'EURL MTA Aviation, la communauté de commune du Serrois a mis à disposition de cette dernière, pour une durée de 15 ans à compter du 1er novembre 1999, un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage de garage d'avions, ses accès et ses aires de stationnement et de retournement, situé sur le territoire de la commune de la Bâtie Montsaléon ; que, par un jugement en date du 29 septembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté de communes du Serrois à lui verser une somme de 1 742,19 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions ; que l'EURL MTA Aviation fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d 'expertise, que les ouvrages mis à disposition de la société requérante sont affectés de désordres qui concernent, d'une part, les portes coulissantes du hangar, qui ne fonctionnent pas correctement et, d'autre part, le système d'évacuation des eaux de ruissellement collectées par les rails de guidage des portes, qui ne s'écoulent pas par les orifices réservés à cet effet ; que, selon l'expert, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il suit de là que la communauté de communes du Serrois, qui devait aux termes mêmes des stipulations de l'article 2 du contrat remettre au preneur des ouvrages conformes à leur destination, a manqué à son obligation contractuelle ; qu'elle doit, par suite, être déclarée responsable des conséquences dommageables résultant pour l'EURL MTA Aviation de ces désordres ;

3. Considérant que si la communauté de communes du Serrois soutient que par la transaction 15 novembre 2002, la société a entendu renoncer à tout recours contentieux dans l'utilisation du bâtiment lorsque les travaux préconisés par le rapport du 4 juillet 2002 de l'expert nommé par le tribunal administratif pour déterminer les causes des désordres et les mesures destinées à y remédier seraient réalisés, il résulte de l'instruction que les désordres dont la société demande l'indemnisation ont persisté après la réalisation des travaux préconisés par ledit expert, lesquels devaient d'ailleurs ne durer, selon lui, que trois mois ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2009 que ces désordres ont cessé ; qu'ainsi, la conclusion de la transaction en date du 4 juillet 2002 n'a pas privé l'EURL MTA Aviation de son droit de demander réparation de désordres qui n'entraient pas dans les prévisions des parties lors de la conclusion de ladite transaction ; qu'il suit de là que la communauté de communes du Serrois n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société devrait être rejetée par application de cette transaction ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que si l'EURL MTA AVIATION demande une somme de 37 610,38 euros au titre de son préjudice économique correspondant, selon elle, aux pertes de chiffre d'affaires qu'elle a subies du fait des désordres et aux frais de personnel exposés pour faire fonctionner les portes, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres en cause auraient eu une incidence négative sur le chiffre d'affaires de la société requérante ni que ces désordres seraient à l'origine d'une augmentation des charges financières pour l'entreprise ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les désordres en cause auraient rendu nécessaire l'emploi de personnels supplémentaires, ou bien le versement au personnel employé d'heures supplémentaires ou d'indemnités en relation avec lesdits désordres ;

5. Considérant que le préjudice moral allégué par la société requérante n'est pas non plus établi ;

6. Considérant que les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l' illégalité fautive imputable à l'administration ; que toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'EURL MTA Aviation ayant pu bénéficier de ces dispositions durant les diverses instances engagées, les frais exposés pour sa défense ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la réparation du préjudice constitué par les frais exposés lors des précédentes instances engagées par l'EURL MTA Aviation doivent être rejetées ;

7. Considérant, en revanche, que la société affirme sans être contredite que les désordres affectant la porte du hangar ont occasionné un travail supplémentaire pour deux à trois hommes, deux fois par jour, durant plusieurs années, et en tout état de cause du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2009 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de ces troubles dans les conditions d'exploitation en condamnant la communauté de communes du Serrois à verser à l'EURL MTA Aviation une somme de 8 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL MTA Aviation est seulement fondée à demander que la somme de 1 742,19 euros que le Tribunal a condamné la communauté de communes du Serrois à lui verser soit portée à 9 742,19 euros et qu'il y a lieu de rejeter l'appel incident de la communauté de communes du Serrois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes du Serrois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 1 742,19 euros, que la communauté de communes du Serrois a été condamnée à verser à l'EURL MTA Aviation par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2009, est portée à 9 742,19 euros.

Article 2 : La communauté de communes du Serrois versera à l'EURL MTA Aviation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'appel incident de la communauté de communes du Serrois est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL MTA Aviation est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MTA Aviation, à la communauté de communes du Serrois et au ministre de l'intérieur.

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N° 09MA04148 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04148
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : MORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-15;09ma04148 ?
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