Vu la requête enregistrée le 5 juin 2009, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la société de nettoyage provençal (SONEPRO), sous le n° 09MA01956, dont le siège est situé Actipole, 12 bâtiment A, Traverse de Flotte à Marseille (13012), par Me Jean de Valon et les mémoires complémentaires en date des 16 mars et 7 octobre 2011 ; la société SONEPRO demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0705022 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné l'office public d'habitations à loyers modérés (HLM) de la ville de Toulon à lui verser une somme de 2 954,95 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner l'office public d'HLM de la ville de Toulon à lui verser une somme de 2 954,95 euros au titre du marché n° 011089 avec intérêts, la somme de 13 240,20 euros au titre du marché n° 04088, la somme de 24 840 euros au titre du préjudice financier subi du fait du non respect du minimum prévu dans le marché à bons de commandes ;
3°) de condamner l'office public d'HLM de la ville de Toulon à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris de les dépens dans l'instance d'appel, et 1 500 euros de la première instance ;
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Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :
- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- les observations de Me Valon, représentant la société SONEPRO et de Me Ganet représentant Toulon-Habitat Méditerranée, office public de l'habitat de Toulon ;
1. Considérant que par un jugement du 16 avril 2009, le tribunal administratif de Toulon a condamné Toulon-Habitat Méditerranée, office public de l'habitat de Toulon à verser à la société SONEPRO la somme de 2 954,95 euros en paiement de prestations de nettoyage réalisées par la société ; que la société SONEPRO fait régulièrement appel du jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que Toulon-Habitat Méditerranée, par la voie de l'appel
incident, demande l'annulation de l'article 1er du jugement, et le rejet des demandes de la société SONEPRO ;
En ce qui concerne les réfactions pratiquées par Toulon-Habitat Méditerranée, d'un montant de 13 240,20 euros :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24-2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services dont les stipulations sont applicables au présent marché : " Les décisions de réfaction ou de rejet ne peuvent être prises qu'après que le titulaire ou son représentant a été convoqué pour être entendu. Ces décisions sont motivées " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les procédures imposées par ces dispositions aient été suivies ; qu'au surplus l'office n'établit pas la réalité des manquements reprochés à la société ; qu'ainsi, la société SONEPRO est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande en la matière ; qu'il y a lieu de condamner la société Toulon-Habitat Méditerranée à verser la somme susvisée à la société SONEPRO ;
Sur l'indemnisation au titre de l'absence de réalisation du minimum des travaux prévus :
3. Considérant qu'il est constant que le montant des commandes passées à la société SONEPRO s'est élevé, au termes du contrat, à la somme de 192 544,22 euros, pour un minimum prévu de 350 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la société a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée en l'espèce l'exécution du montant minimal des travaux prévu au marché ; que la société estime le préjudice subi à 24 814 euros par application du taux de marge nette constaté sur l'exercice clos en 2005 ; que toutefois il en sera fait une juste appréciation, eu égard au taux de marge habituellement constaté pour l'activité exercée par la société SONEPRO, en fixant à 7 500 euros, la somme que devra lui verser Toulon-Habitat Méditerranée ;
Sur l'appel incident de Toulon-Habitat Méditerranée :
4. Considérant que Toulon-Habitat Méditerranée conteste sa condamnation à verser une somme de 2 954,95 euros à la société SONEPRO ; qu'il résulte de l'instruction que les moyens invoqués tirés de ce que la créance serait prescrite et que les prestations n'auraient pas été réalisées, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Toulon à l'encontre de la société Toulon-Habitat Méditerranée, office public de l'habitat de Toulon, doit être portée à 23 695,15 euros;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la société SONEPRO, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des ces dispositions, de mettre à la charge de Toulon-Habitat Méditerranée, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, et une somme de 1000 euros au titre des frais exposés en première instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que Toulon-Habitat Méditerranée, office public de l'habitat de Toulon, a été condamné à verser à la société SONEPRO est portée à 23 695,15 euros.
Article 2 : L'appel incident de Toulon-Habitat Méditerranée, office public de l'habitat de Toulon, est rejeté.
Article 3 : Toulon-Habitat Méditerranée, office public de l'habitat de Toulon, versera à la société SONEPRO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, et 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance.
Article 4 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SONEPRO est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SONEPRO, à Toulon-Habitat Méditerranée, office public de l'habitat de Toulon, et au ministre de l'intérieur.
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N° 09MA01956