La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2012 | FRANCE | N°09MA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 15 octobre 2012, 09MA01770


Vu la requête enregistrée le 20 mai 2009, sous le n° 09MA01770, présentée pour la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, située hôtel de Ville à La Seyne-sur-Mer (83500), par Me Eric Lanzarone, avocat ; la commune de La Seyne-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606850 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'acte spécial n° 4 en date du 13 juin 2006, condamné la commune à verser à la SARL Travaux publics du soleil la somme de 9 940,54 euros assortie des intérêts aux taux légal à co

mpter du 22 août 2006 et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 2009, sous le n° 09MA01770, présentée pour la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, située hôtel de Ville à La Seyne-sur-Mer (83500), par Me Eric Lanzarone, avocat ; la commune de La Seyne-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606850 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'acte spécial n° 4 en date du 13 juin 2006, condamné la commune à verser à la SARL Travaux publics du soleil la somme de 9 940,54 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 22 août 2006 et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Travaux publics du soleil devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de condamner la SARL Travaux publics du soleil à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de La Seyne-sur-Mer, maître d'ouvrage, a conclu avec la société Cometra un marché portant sur la réalisation de travaux au stade Marquet ; que le 10 février 2005 cette société a présenté au maître d'ouvrage la SARL Travaux publics du soleil comme sous-traitant ; que, par acte spécial de sous-traitance n° 1 en date du 23 mars 2005 portant sur le lot n°1 VRD la commune a accepté ce sous-traitant en prévoyant son paiement direct pour le montant de 162 445,86 euros toutes taxes comprises ; que, par acte spécial de sous-traitance n° 2 en date du 7 novembre 2005 le montant a été porté à la somme de 171 025,06 euros ; que, par acte spécial de sous-traitance n° 3 en date du 6 mars 2006 le montant a été porté à la somme de 227 206,76 euros ; qu'enfin, par acte spécial de sous-traitance n° 4 en date du 13 juin 2006 le montant a été ramené à la somme de 217 266,22 euros ;

2. Considérant que la commune de La Seyne-sur-Mer fait régulièrement appel du jugement en date du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de la SARL Travaux publics du soleil, a annulé l'acte spécial de sous-traitance n°4 et mis à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 9 940,54 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2006 ;

3. Considérant que la commune fait valoir que le Tribunal s'est prononcé sur un fondement juridique qui n'était pas invoqué par la société requérante ; que toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 9 février 2009, le Tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de fonder sa décision sur l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Travaux publics du soleil en annulation de l'acte attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la société, en réponse à ce courrier, a fait valoir que les actes en date du 24 août 2004 et 6 mars 2006 sont créateurs de droit, et que la commune ne saurait dès lors " revenir dessus " ; qu'ainsi, en faisant application des règles relatives au retrait des actes administratifs unilatéraux, le tribunal administratif de Toulon n'a pas excédé le pouvoir d'interprétation des moyens des mémoires des parties qui lui appartient ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public doit être écarté ;

4. Considérant que si un acte spécial de sous-traitance a la nature d'un contrat conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal titulaire du marché, le sous-traitant, tiers à ce contrat, possède cependant un intérêt lésé lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un tel acte administratif ; qu'eu égard à son objet, un tel recours relève du contentieux de pleine juridiction ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Seyne-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur les règles du retrait pour annuler l'acte spécial n°4 attaqué ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance ;

6. Considérant que la commune de La Seyne-sur-Mer se borne à soutenir, sans l'établir, que la société Cometra " ne reconnaît pas " le montant des prestations réalisées ; que si un tel motif pourrait valablement fonder un refus de verser au sous-traitant la somme qu'il réclame, il ne saurait, à lui seul, justifier l'intervention d'un nouvel acte spécial ; que la SARL Travaux publics du soleil est, par suite, fondée à demander l'annulation de cet acte ;

7. Considérant que la SARL Travaux publics du soleil soutient sans être contredite qu'elle a réalisé les travaux prévus et qui ont été admis au paiement direct par l'acte spécial n° 3 ; qu'à cet égard, elle a produit en première instance un courrier en date du 14 juin 2006 faisant état de la réalisation des travaux en cause et de l'approbation par la société Cometra de la facture correspondante ; qu'ainsi, la commune de La Seyne-sur-Mer n'est fondée ni à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé l'acte spécial n°4, ni à demander à être déchargée de la somme de 9 940,54 euros toutes taxes comprises ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Seyne-Sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a annulé l'acte spécial n° 4 et l'a condamnée à verser à la SARL Travaux publics du soleil la somme de 9 940,54 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la SARL Travaux publics du soleil, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au profit de la société Cometra ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de La Seyne-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Cometra fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Seyne-sur-Mer, à la SARL Travaux publics du soleil, à la société Cometra et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 09MA01770 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09MA01770
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX. - C'EST LE JUGE DU PLEIN CONTENTIEUX, ET NON LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR, QUI CONTRÔLE L'ACTE SPÉCIAL, QUI AUTORISE LE PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT, CONCLU ENTRE L'ENTREPRISE PRINCIPALE ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE.

54-07-03 Par un acte spécial, la commune avait accepté le paiement direct d'un sous-traitant à hauteur d'une certaine somme. Par un acte spécial ultérieur, la commune avait ramené cette acception a une somme inférieure. Le tribunal administratif avait appliqué les règles du retrait en considérant que l'acte spécial avait, pour le sous-traitant, la nature d'un acte unilatéral. La cour censure le raisonnement, en considérant que le contrôle sur cette catégorie d'acte appartient au juge du plein contentieux. En l'espèce, la seule circonstance, invoquée par la commune, que l'entreprise principale « ne reconnaît pas » les prestations réalisées, si elle est de nature à justifier le refus de paiement, n'est pas de nature à justifier l'intervention de l'acte spécial attaqué.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET LANZARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-15;09ma01770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award