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12/10/2012 | FRANCE | N°10MA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2012, 10MA00714


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Joseph A, demeurant au ..., par la SCP Lucciardi, Laggiard et Bellemaniere ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0706935 et n° 0907020du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires, ou à titre subsidiaire leur réduction en jugean

t déductibles à hauteur de 90 % les charges relatives à l'hôtel d'Agut dès lors que so...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Joseph A, demeurant au ..., par la SCP Lucciardi, Laggiard et Bellemaniere ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0706935 et n° 0907020du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires, ou à titre subsidiaire leur réduction en jugeant déductibles à hauteur de 90 % les charges relatives à l'hôtel d'Agut dès lors que sont accessibles au public 90 % des éléments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2006, l'administration a notifié à M. A les 25 novembre 2004 et 15 novembre 2007 des propositions de rectification portant notamment sur des charges déduites du revenu global concernant un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à savoir l'hôtel d'Agut situé à Aix-en-Provence dont il a acquis une partie par l'intermédiaire de la SCI Les Prêcheurs dont il détient 50 % des parts, et par ailleurs sur la prise en compte des frais de garde de la fille de M. A ; que sur le premier chef de redressement, l'administration a admis la déduction de 50 % seulement des charges foncières supportées par le requérant et a rejeté le surplus de la demande sur le fondement de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts qui prévoit que les charges foncières afférentes aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont déductibles à hauteur de 50 % de leur montant si le public n'est pas admis à les visiter ; que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 0706935 et n° 0906396 du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les frais de garde de jeunes enfants :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge... Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à ... un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique " ;

Considérant M. A, en se prévalant de documents au nom de Mlle Berlemont et en se bornant à soutenir qu'ils ont supporté en commun ces charges, ne justifie pas plus en appel que devant le Tribunal et alors qu'il n'a pas déclaré la charge de son enfant de moins de six ans au titre de sa déclaration sur les revenus des années 2003, 2004 et 2006, de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués ; que, par suite, la demande de réduction présentée par M. A ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les charges foncières :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au même code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41F à 41 I " ; qu'aux termes de l'article 41 F de la même annexe, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire " ; qu'aux termes de l'article 411 de cette annexe : " Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public " ; qu'aux termes de l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts : " Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an (...) soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre " ; qu'aux termes de l'article 17 quater de la même annexe : " Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme. Il en assurera la diffusion au public par tous les moyens appropriés " ; qu'aux termes de l'article 17 quinquies de cette annexe : " Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration de revenus de l'année considérée " ;

Considérant que si, aux articles 17 quater et 17 quinquies précités de l'annexe IV au code général des impôts, issus de l'arrêté interministériel du 27 février 2008 fixant les conditions d'ouverture au public des monuments historiques, figure la prescription, faite au propriétaire, de déclarer chaque année au délégué régional du tourisme les conditions d'ouverture au public de son immeuble et d'adresser aux services fiscaux le récépissé de cette déclaration, en même temps que sa déclaration de revenus, l'éventuel inaccomplissement de cette formalité ne saurait avoir pour effet de priver le propriétaire du droit à déduction qu'il tient de l'article 156 du code général des impôts et l'empêcher de déduire de son revenu le montant total des charges exposées pour la réparation de l'immeuble, dès lors qu'il établit que celui-ci a effectivement été ouvert au public au cours des années considérées ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 28 juin 2000 prévoit que sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades et les toitures de l'ensemble de l'hôtel d'Agut y compris les façades sur cours, le hall d'entrée dans sa totalité d'origine, l'escalier et sa rampe en fer forgé ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. A que les façades et toitures ne sont pas entièrement accessibles depuis la rue, que le hall et la cage d'escalier ne sont accessibles tous les jours de la semaine de 9 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures que pour la seule clientèle du cabinet médical et que lors d'une visite sur place, l'administration a constaté que la porte d'entrée était fermée et la présence d'un dispositif " digicode " exclusivement réservée aux cabinets médicaux s'opposait à un libre accès de type touristique ; que le requérant, qui au demeurant ne manifeste pas une intention réelle d'ouvrir l'immeuble ni ne justifie avoir fait toutes diligences pour procéder à cette ouverture, en se bornant à indiquer que le monument figure sur le site internet de l'office du tourisme de la commune d'Aix-en-Provence et que le public peut rentrer dans l'immeuble de la manière la plus libre qu'il soit en se prévalant de la présence du cabinet médical au rez-de-chaussée n'apporte pas la preuve d'une ouverture effective au public de l'immeuble dans les conditions posées par les dispositions précitées ; que dès lors, l'appelant ne démontre pas que les charges en litige pouvaient bénéficier de la déduction intégrale prévue par l'article 41 F-II, qu'il avait pratiquée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le taux de déduction de ces travaux a été limité à 50 % conformément à l'article 41 F-I ; que par conséquent, les conclusions principales et subsidiaires présentées par M. A ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge ou de réduction ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'économie, des finances.

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N° 10MA00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00714
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LUCCIARDI et BELLEMANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-12;10ma00714 ?
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