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09/10/2012 | FRANCE | N°10MA04087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 10MA04087


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par les avocats associés Pierre Colonna d'Istria et Nicole Gasior pour M. M'Hamadi , élisant domicile ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805641 rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle a prononcé son inaptitude à être nommé en qualité de stagiaire et ne l'a pas autorisé à redoubler ;

2°) d'annuler cette décision

;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le réintég...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par les avocats associés Pierre Colonna d'Istria et Nicole Gasior pour M. M'Hamadi , élisant domicile ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805641 rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle a prononcé son inaptitude à être nommé en qualité de stagiaire et ne l'a pas autorisé à redoubler ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le réintégrer au sein de l'école nationale de police de Marseille, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. , élève à l'école nationale de police de Marseille, interjette appel du jugement rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle a refusé sa nomination en qualité de stagiaire et ne l'a pas autorisé à redoubler ; que la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle, auteur de la décision contestée par M. , est un organisme collégial à compétence nationale ; que les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date à laquelle la demande de M. a été enregistrée auprès des premiers juges, prévoyaient que : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; (...) " ; que si le décret susvisé du 22 février 2010 a ultérieurement modifié la compétence dévolue en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat concernant les décisions d'organismes nationaux à compétence nationale, cette modification ne s'est appliquée, en vertu de l'article 55 de ce même décret, qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, et ne concernait donc pas la demande de M. , enregistrée le 8 juillet 2008 auprès du tribunal administratif de Melun, puis renvoyée au tribunal administratif de Marseille qui l'a enregistrée le 11 août 2008 ; que, par conséquent, le jugement attaqué a été rendu par une juridiction incompétente et doit être annulé pour ce motif ; que s'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, la Cour est incompétente pour statuer sur la demande de M. ; qu'il y a donc lieu de renvoyer cette demande au Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0805641 rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. est renvoyé devant le Conseil d'Etat pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamadi et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA04087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04087
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-02-07 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-09;10ma04087 ?
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