Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par les avocats associés Pierre Colonna d'Istria et Nicole Gasior pour M. M'Hamadi , élisant domicile ... ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805641 rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle a prononcé son inaptitude à être nommé en qualité de stagiaire et ne l'a pas autorisé à redoubler ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le réintégrer au sein de l'école nationale de police de Marseille, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. , élève à l'école nationale de police de Marseille, interjette appel du jugement rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle a refusé sa nomination en qualité de stagiaire et ne l'a pas autorisé à redoubler ; que la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle, auteur de la décision contestée par M. , est un organisme collégial à compétence nationale ; que les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date à laquelle la demande de M. a été enregistrée auprès des premiers juges, prévoyaient que : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; (...) " ; que si le décret susvisé du 22 février 2010 a ultérieurement modifié la compétence dévolue en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat concernant les décisions d'organismes nationaux à compétence nationale, cette modification ne s'est appliquée, en vertu de l'article 55 de ce même décret, qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, et ne concernait donc pas la demande de M. , enregistrée le 8 juillet 2008 auprès du tribunal administratif de Melun, puis renvoyée au tribunal administratif de Marseille qui l'a enregistrée le 11 août 2008 ; que, par conséquent, le jugement attaqué a été rendu par une juridiction incompétente et doit être annulé pour ce motif ; que s'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, la Cour est incompétente pour statuer sur la demande de M. ; qu'il y a donc lieu de renvoyer cette demande au Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0805641 rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. est renvoyé devant le Conseil d'Etat pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamadi et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA04087 2