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08/10/2012 | FRANCE | N°10MA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2012, 10MA02146


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mme Mama demeurant ... (13006), par Me Bidault ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905589 en date du 12 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer, outre les dépens, la somme de 23 795 euros en réparation de son préjudice corporel ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 23 795 euros en réparation de son préjud

ice corporel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Pr...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mme Mama demeurant ... (13006), par Me Bidault ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905589 en date du 12 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer, outre les dépens, la somme de 23 795 euros en réparation de son préjudice corporel ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 23 795 euros en réparation de son préjudice corporel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour la caisse RSI Provence Alpes par Me D'Journo qui conclut à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 1 381,41 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours exposés pour son assurée, la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 500 euros au titre des frais d'instance ;

......................

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par Me Phélip qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes demandées et à la mise à la charge de Mme de la somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bidault de la Selarl Jurisbelair pour Mme ;

Considérant que Mme relève appel du jugement du 12 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer, outre les dépens, la somme de 23 795 euros en réparation de son préjudice corporel ; que Mme et la caisse RSI Provence Alpes sollicitent devant la cour la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à leur payer respectivement les sommes de 23 795 euros et de 1 381,41 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations du témoin de l'accident et des sapeurs pompiers marins de Marseille que Mme a fait une chute le 18 octobre 2008, vers 15 h 00, à hauteur du numéro 20 de la rue d'Aix à Marseille en tombant en raison d'une excavation sur le trottoir laissée par l'arrachement d'un poteau ; qu'il est constant que cette excavation n'était ni protégée ni signalée et présentait des dimensions de 20 centimètres de longueur et de largeur ainsi qu'une profondeur de 10 centimètres selon la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et de 15 centimètres selon la victime ; que si la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soutient qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour remédier à la défectuosité créée par l'arrachement du poteau par un véhicule, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir que l'excavation " est nécessairement apparue très peu de temps avant l'accident de Mme , car il s'agit d'un trottoir très fréquenté dont la détérioration aurait été signalée " ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, dès lors, l'accident doit être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Considérant, cependant, qu'au moment de l'accident, l'excavation située en bordure de trottoir qui a provoqué celui-ci était visible à cette heure de la journée et pouvait être évitée par un piéton normalement attentif même si la rue était particulièrement fréquentée à ce moment de la journée ; qu'ainsi, Mme a commis une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à la moitié la part de cette faute d'inattention dans la survenance de l'accident ; qu'ainsi, Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que la faute d'inattention qu'elle a commise était de nature à exonérer totalement la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la liste des débours versée en appel rapprochée des éléments de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille que la caisse RSI Provence Alpes établit, à concurrence de 1 289,47 euros, avoir pris en charge les dépenses relatives aux soins prodigués à Mme à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 octobre 2008 ; que ce montant correspondant à divers frais pharmaceutiques et médicaux engagés pour la période comprise entre le 18 octobre 2008, date de l'accident, et le 8 avril 2009, date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée ; que, toutefois, la caisse ne justifie pas, malgré l'invitation qui lui a été faite par le greffe de la Cour, du lien de causalité entre l'accident dont s'agit et les frais qu'elle a exposés au titre d'une consultation de spécialiste en cardiologie le 19 novembre 2008 pour un montant de 32,01 euros, au titre d'actes de biologie le 3 décembre 2008 pour un montant de 44,88 euros et au titre d'une prothèse dentaire le 29 janvier 2009 pour un montant de 15,05 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la caisse RSI Provence Alpes a droit à la somme de 644,73 euros ; qu'elle a droit, en outre, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif de Marseille, soit à compter du 15 octobre 2009 ;

Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille, Mme a subi en lien avec la chute en litige un déficit fonctionnel temporaire total de 44 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de deux mois, une gêne dans les actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de la consolidation de son état, soit pendant une durée de près de six mois, et reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 8 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'a subis Mme compte tenu des périodes d'incapacité telles que ci-dessus décrites et du handicap dont elle reste atteinte, y compris son préjudice d'agrément, en les fixant à la somme de 11 400 euros ; qu'en outre, le préjudice esthétique minime évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 dont elle reste atteinte et les souffrances physiques qu'elle a endurées fixées à 3 sur la même échelle seront justement réparés par une somme de 3 000 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité, Mme ne peut prétendre qu'à la moitié de la somme correspondant à chaque poste de préjudice ; que la somme de 7 200 euros doit être ainsi mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 997 euros et à 99 euros à compter du 1er janvier 2012 " ; que, compte tenu de ce que la caisse RSI Provence Alpes obtient un remboursement de 644,73 euros, l'indemnité forfaitaire de gestion qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en application de ces dispositions doit être fixée à une somme de 214,91 euros au profit de cette caisse ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que Mme justifie avoir exposé la somme de 500 euros au titre des frais de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille en versant au dossier l'attestation non contestée datée du 25 juin 2009 par laquelle l'expert certifie avoir reçu de sa part la somme de 500 euros au titre du règlement de ses honoraires ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole le versement à Mme de la somme de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole le versement à la caisse RSI Provence Alpes de la somme de 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0905589 du 12 avril 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole est condamnée à verser à Mme la somme de 7 700 euros.

Article 3 : La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole est condamnée à verser à la caisse RSI Provence Alpes la somme de 644,73 euros au titre des débours et la somme de 214,91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La somme de 644,73 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du 15 octobre 2009.

Article 4 : La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole versera la somme de 1 500 euros à Mme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme , des conclusions de la caisse RSI Provence Alpes et de celles de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mama , à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse nationale du régime social des indépendants Provence Alpes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02146
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Existence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL JURISBELAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-08;10ma02146 ?
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