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08/10/2012 | FRANCE | N°10MA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2012, 10MA02067


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour le Département du Var représenté par le président du conseil général en exercice en vertu d'une délibération de la commission permanente en date du 26 juillet 2010 dont le siège est 390 avenue des Lices à Toulon (83000), par la Selarl Phelip ;

le Département du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602533 en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A la somme de 12 470 euros en réparation des préjudices qu'il a subis lors de son acc

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour le Département du Var représenté par le président du conseil général en exercice en vertu d'une délibération de la commission permanente en date du 26 juillet 2010 dont le siège est 390 avenue des Lices à Toulon (83000), par la Selarl Phelip ;

le Département du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602533 en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A la somme de 12 470 euros en réparation des préjudices qu'il a subis lors de son accident de circulation survenu le 12 février 2004 et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée à M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que le Département du Var relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A la somme de 12 470 euros en réparation des préjudices qu'il a subis lors de son accident de circulation survenu le 12 février 2004, route départementale 62, sur le territoire de la commune d'Evenos dans le Var ; qu'il demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement et, à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 2 100 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice corporel de M. A ; que ce dernier, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de porter l'indemnité réparant ses préjudices à la somme totale de 16 400 euros dont 8 400 euros au titre de son préjudice corporel ;

Sur la responsabilité du Département du Var :

Considérant que M. A étant usager de la voie publique départementale, la responsabilité du Département du Var ne peut être engagée que si la victime apporte la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont elle demande réparation ;

Considérant que le Département du Var persiste à contester en appel la matérialité des faits tels qu'allégués par M. A qui soutient avoir été victime, alors qu'il circulait en véhicule automobile, d'un accident le 12 février 2004 à la suite de la chute d'un rocher sur la route départementale 62 aux environs de 19 heures ; que, nonobstant la circonstance que la plaque d'immatriculation avant du véhicule de M. A n'ait pas été endommagée par l'accident et que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer le point de choc initial, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident litigieux a été causé par l'empiètement du véhicule de l'intéressé sur le bas côté de la route ; qu'en revanche, il résulte, d'une part, des photographies du lieu de l'accident et des trois attestations établies en mars 2004 par les trois conducteurs de véhicules qui suivaient la voiture de M. A, d'autre part, du témoignage du 6 octobre 2006 rédigé par M. Hermitte qui a assisté à l'accident, dont le juge administratif peut tenir compte alors même qu'il ne répondrait pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, et enfin du rapport de constatation du garde-champêtre de la commune d'Evenos qui s'est rendu sur les lieux après avoir été averti vers 19 heures 20 par M. Hermitte, que l'accident dont M. A a été victime le 12 février 2004 est imputable à la chute d'un gros rocher sur la chaussée qui a contraint ce dernier à effectuer une manoeuvre d'évitement ; que la matérialité des faits doit être regardée, dans ces circonstances, comme établie ;

Considérant qu'une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ;

Considérant que le Département du Var établit devant la cour que quatre panneaux de signalisation A19 avertissant les usagers d'un danger de chutes de pierres ont été mis en place au cours du mois de janvier, soit au cours du mois précédent celui de l'accident de M. A, aux points kilométriques 7 + 500 et 12 + 100 alors que l'accident de M. A est survenu au point kilométrique 10 + 800 ; que, toutefois, le Département du Var n'allègue, ni n'établit assurer une surveillance régulière de cette route alors que cinq témoignages de personnes empruntant habituellement la route départementale 62 font état de chutes de pierres et que le rapport du garde champêtre, établi le lendemain de l'accident en litige, mentionne qu'une autre roche sise en amont à proximité de celle ayant causé l'accident de M. A se trouvait également en déséquilibre et qu'il en a averti les services de la direction départementale de l'équipement ; que le département ne peut s'exonérer de sa responsabilité ni en faisant valoir que les passages de grands animaux peuvent causer la chute de petits cailloux sur la chaussée, ni en alléguant que des rochers ont pu être déplacés lors de travaux d'entretien ou de réfection de la voie publique ; que, dans ces conditions, le Département du Var n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de cette route ; que sa responsabilité est, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, engagée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait eu une conduite imprudente ou circulait à une vitesse inadaptée ; que, dans ces conditions, le Département du Var, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que M. A aurait commis une faute d'inattention ou une imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur le caractère exceptionnellement dangereux de la route départementale ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice matériel de M. A :

Considérant qu'en fixant à la somme de 6 970 euros le montant du préjudice matériel subi par M. A, les premiers juges en ont fait une exacte évaluation dès lors que ce montant correspond à la différence entre la valeur de remplacement d'un véhicule toutes taxes comprises et la valeur résiduelle de son véhicule accidenté toutes taxes comprises ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce montant alloué en première instance est insuffisant ;

En ce qui concerne le préjudice corporel de M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'en fixant à la somme de 100 euros l'indemnité réparant les troubles que M. A a subi au cours de la période d'incapacité temporaire totale du 12 au 17 février 2004 en raison de la fracture de son poignet, le tribunal n'a fait ni une excessive, ni une insuffisante évaluation de ce poste de préjudice ;

Considérant, en second lieu, qu'en indemnisant à hauteur de 2 700 euros, 2 100 euros et 600 euros, les premiers juges n'ont fait ni une excessive, ni une insuffisante évaluation, d'une part, des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. A, âgé de 57 ans à la date des faits compte tenu du déficit fonctionnel permanent de 3 % dont il demeure atteint consécutivement à l'accident dont il a été victime le 12 février 2004, d'autre part, des souffrances qu'il a endurées estimées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 et, enfin, de son préjudice esthétique minime fixé à 1 sur la même échelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le Département du Var, qui au demeurant s'est abstenu de produire la délibération du conseil général n°A8 du 9 novembre 2009 donnant délégation à la commission permanente notamment en matière contentieuse et autorisation d'ester en justice, visée par la délibération de la commission permanente en date du 26 juillet 2010, lui permettant de justifier de sa qualité à agir, ni M. A ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné le premier à verser au second la somme de 12 470 euros ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Département du Var et les conclusions incidentes présentées par M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Var, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à M. Guy A et à la société PNAS Assureur Conseil.

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10MA02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02067
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Absence de faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PHÉLIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-08;10ma02067 ?
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