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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA02833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA02833


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02833, présentée pour M. Abderahim A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002210 du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire frança

is ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02833, présentée pour M. Abderahim A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002210 du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur,

- et les observations de Me Claeysen, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (... ) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;

Considérant que, par les pièces versées au dossier, M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française née le 17 juin 1997, et ce, depuis au moins deux ans comme l'exigent les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il n'aurait reconnu sa fille que le 21 février 2008 est sans influence sur le fait que M. A ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions fixées par lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré régulièrement sur le territoire national le 30 novembre 2000 muni d'un visa D portant la mention " étudiant " et qu'il a bénéficié de titres de séjour successifs en cette qualité dont le dernier est arrivé à expiration le 31 octobre 2005 ; que, si M. A soutient être présent en France de manière constante depuis le 30 novembre 2000 et être employé depuis 2005 au Château de la Pioline en qualité d'équipier, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2005 en se bornant à verser au dossier les avis d'imposition sur le revenu pour les années 2003 à 2008 et 2010 ainsi que l'attestation d'emploi du dirigeant du Château de la Pioline certifiant qu'il est employé depuis le 2 décembre 1995, laquelle n'est appuyée que des bulletins de salaire relatifs au mois de décembre de chacune des années depuis 2005 ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie, pour les cinq premières années de sa présence en France, d'une résidence régulière uniquement en sa qualité d'étudiant et, à supposer qu'il se serait maintenu ensuite de manière continue sur le territoire national et y aurait exercé une activité professionnelle, a séjourné et travaillé irrégulièrement en France à l'expiration de la validité de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par ailleurs, M. A, qui ne vit pas avec la mère de son enfant, ne démontre pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec sa fille de nationalité française qu'il n'a reconnue que récemment ; que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'en outre, il est constant que M. A a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 11 février 2009, pour des faits de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour ou de l'acquisition de la nationalité française, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et 1 000 euros d'amende ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionné au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie, de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderahim A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA02833 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02833
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma02833 ?
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