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01/10/2012 | FRANCE | N°12MA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12MA00103


Vu 1°) la requête n° 12MA0103 enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE, (RFF) représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 92 avenue de France à Paris (75648 cedex 13) par la SELARL d'avocats Lexcase ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807527 du 7 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Marseille-Gardanne-Aix en Provence,

l'a condamné à verser à M. et Mme A la somme de 45 000 euros au titre de...

Vu 1°) la requête n° 12MA0103 enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE, (RFF) représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 92 avenue de France à Paris (75648 cedex 13) par la SELARL d'avocats Lexcase ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807527 du 7 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Marseille-Gardanne-Aix en Provence, l'a condamné à verser à M. et Mme A la somme de 45 000 euros au titre de la réparation de ces préjudices, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise et l'a condamné à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des époux A ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner RFF à prendre en charge les travaux d'isolation phonique de la propriété des époux A dans la limite de 45 000 euros, sauf pour RFF à pouvoir réaliser lui-même ces travaux à ses frais ;

4°) de condamner les époux A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de procès de première instance et d'appel ;

5°) de prononcer un partage des dépens ;

.........................................................................................................

Vu 2°) la requête n° 12MA0811, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 92 avenue de France à Paris (75648 cedex 13) par la SELARL d'avocats Lexcase ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution des articles 3, 4 et 5 du jugement n° 0807527 du 7 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné respectivement à verser à M. et Mme A la somme de 45 000 euros au titre du préjudice subi par les travaux de révocation de la ligne ferroviaire entre Marseille et Aix, a mis à sa charge définitive le montant des frais d'expertise d'un montant de 11 009,18 euros et l'a condamné à verser aux époux A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau Ferré de France " ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation des bruits des aménagements des infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me de Bellenet de la Selarl Lexcase pour RESEAU FERRE DE FRANCE, de Me Velen Sooben substituant la Selarl Perie Imbert Olmer pour les époux A et de Me Scapel pour la SNCF ;

Vu, enregistrée le 3 septembre 2012, la note en délibéré produite pour RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par son représentant légal en exercice, par la SELARL d'avocats Lexcase ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires depuis 1990 d'une maison avec jardin sise à Marseille 14ème arrondissement, longée sur 70 m par la voie ferrée reliant Marseille à Aix en Provence ; que, le 10 décembre 2006, des travaux de modernisation de cette voie unique, consistant en un doublement de la voie et en la construction d'une gare dénommée Halte Saint Joseph à proximité de leur propriété, ont débuté ; que la ligne ferroviaire a été mise en service en décembre 2008 ; qu'estimant subir un préjudice du fait de l'implantation et de l'exploitation de cette ligne, les époux A ont demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation solidaire de l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE et de la Société Nationale des Chemins de Fer Français à leur verser la somme totale de 280 529,30 euros au titre du préjudice subi ; que, par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal administratif a mis hors de cause la SNCF et a condamné RESEAU FERRE DE FRANCE à leur verser la somme de 45 000 euros ; que RESEAU FERRE DE FRANCE interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, les époux A demandent que la réparation de leur préjudice soit portée à la somme totale de 270 529,30 euros ; que RESEAU FERRE DE FRANCE demande, en outre, à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 12MA00103 et 12MA00811 présentées par RESEAU FERRE DE FRANCE concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 12MA00811 aux fins de sursis à exécution du jugement contesté :

Considérant que, dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de RESEAU FERRE DE FRANCE tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requête n° 12MA00103 à fin d'annulation du jugement contesté :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui ont indiqué que le doublement de la voie ferroviaire a eu pour conséquence d'accroître le trafic et donc les nuisances sonores causées par le passage des convois, dont les indicateurs de gêne relevés sont supérieurs aux niveaux maximaux admissibles, ont suffisamment motivé leur jugement sur le moyen tiré de ce que les conditions d'habitation des demandeurs ont été gravement modifiées ;

En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France : " Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SNCF sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau Ferré de France. / Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures " ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : " Réseau Ferré de France est substitué à la SNCF pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (...) " ; qu'aux termes, enfin, du 3ème alinéa de l'article 1er de la même loi " Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau Ferré de France. Il la rémunère à cet effet " ;

Considérant que les biens constitutifs de l'infrastructure ferroviaire, qui ont été apportés en pleine propriété à RFF par l'article 5 précité de la loi du 13 février 1997, constituent un ouvrage public ; qu'il résulte de l'article 6 de la même loi que, vis-à-vis des tiers, la responsabilité de RFF est susceptible d'être engagée sans faute pour tous les dommages permanents constatés à partir du 1er janvier 1997 imputables à cet ouvrage, que ces dommages résultent de l'implantation, du fonctionnement ou de l'entretien de l'ouvrage ; qu'en application de ces mêmes dispositions, la responsabilité de la SNCF ne peut être engagée vis-à-vis des tiers pour des dommages permanents résultant de l'implantation ou du fonctionnement de cet ouvrage, que si ces dommages ont été constatés avant le 1er janvier 1997 ; qu'en dehors de cette dernière hypothèse, la responsabilité de la SNCF n'est susceptible d'être engagée, vis-à-vis des tiers, pour des dommages nés à partir du 1er janvier 1997, que si ces dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage ;

Considérant que les époux A demandent l'indemnisation de préjudices causés par la présence de l'ouvrage et son exploitation ainsi que par la perte de valeur vénale de leur propriété ; que ces dommages permanents n'ont pas pu été constatés avant le 1er janvier 1997 dès lors que la ligne Marseille-Aix en Provence LGV Méditerranée n'a été mise en service qu'en décembre 2008 ; qu'ainsi, seule la responsabilité de RFF est susceptible d'être engagée, en sa qualité de maître de l'ouvrage, pour les dommages anormaux et spéciaux causés aux époux A du fait de l'implantation et du fonctionnement de la portion de voie en cause ;

Sur la responsabilité de RFF :

Considérant que les époux A ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

Considérant que la maison des époux A est située à proximité immédiate des voies ferrées ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 16 octobre 2009 de l'expert désigné par le juge des référés que, les voies ferrées étant courbes à proximité immédiate de l'immeuble, les éléments de roulement des trains produisent au ralenti des crissements métalliques particulièrement aigus et perçants et que des " pics " sonores d'origine mécanique, de très fort niveau, se répètent pendant une minute, de manière aléatoire, toutes les 10 à 15 mn le jour comme la nuit ; que les niveaux sonores mesurés par le sapiteur de la propriété des époux A s'élèvent après travaux à 66 db le jour (6h-22h) et à 63,3 db de nuit (22h-6h) ; que les résultats de ces mesures montrent que les émissions sonores liées au fonctionnement de la ligne ferroviaire excèdent les seuils réglementaires déterminés par l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999, qui fixe, pour des logements situés en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, à 60 db de jour et 55 db la nuit ; que, si RFF soutient, pour faire valoir que le préjudice subi par les époux A n'est pas anormal, que ces derniers étaient déjà exposés, antérieurement aux travaux de doublement des voies, à un niveau sonore élevé du fait des passages des trains, ainsi que l'établirait l'étude acoustique prévisionnelle de décembre 2003 commandée par RFF et réalisée conjointement avec la SNCF dans le cadre du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, faisant état de 65,5 db de jour et 55,5 db la nuit, l'expert, auquel cette étude prévisionnelle a été transmise dans le cadre des opérations d'expertise, indique que ces relevés, qui ont été faits sur la base des caractéristiques anciennes de la voie ferrée avec des joints de rupture bruyants et des voitures de TER non encore rénovées, ne peuvent être comparés avec les mesures effectuées aujourd'hui avec du matériel moderne et rénové ; qu'en tout état de cause, le différentiel de 7,8 db la nuit avant et après les travaux litigieux est très important ; que, de plus, le doublement des voies ferrées, qui génère un doublement des convois passant devant la propriété des A, a nécessairement augmenté la fréquence des nuisances sonores ; qu'ainsi, les travaux de rénovation de cette ligne ferroviaire ont entraîné une aggravation des nuisances sonores subies par les A, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; que les demandeurs, lorsqu'ils ont acquis leur propriété en 1990, ne pouvaient prévoir, alors que les villes de Marseille et Aix-en-Provence étaient régulièrement et fréquemment reliées entre elles, de manière satisfaisante, par une navette en bus, du risque du dédoublement de la voie ferrée, alors peu utilisée, reliant ces deux villes, dédoublement dont ils n'ont eu connaissance que lors de la déclaration d'utilité publique de l'opération de modernisation de cette ligne par décret du 25 septembre 2003 ; que la modification de l'itinéraire initial d'un train de fret de marchandises entre Gardanne au port de Fos, qui a pour effet le passage de temps en temps la nuit d'un train particulièrement bruyant devant la propriété des A, grâce aux possibilités nouvelles de circulation ferroviaire offertes par le dédoublement des voies, n'était pas non plus prévisible ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à juste titre que les époux A, dont les conditions d'habitation ont été gravement modifiées, subissaient un dommage anormal et spécial de nature à ouvrir droit à réparation et que le dédoublement de la voie ferroviaire par RFF était de nature à engager la responsabilité sans faute de ce dernier ;

Sur les conclusions incidentes des époux A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés. Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires. " ; qu'aux termes de l'article R. 571-48 du même code : " Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit. " ; que ce régime de compensation en nature visant à limiter les nuisances sonores ne fait pas obstacle à la condamnation a posteriori de RFF, quand les mesures prises lors de la conception, l'étude et la réalisation des infrastructures se sont révélées insuffisantes, et à la possibilité pour les populations voisines des infrastructures victimes d'un dommage d'en demander réparation ;

Considérant d'abord que les époux A ne peuvent utilement soutenir que le coût des travaux d'isolation phonique de leur maison nécessaires pour réduire les nuisances sonores a été sous estimé par l'expert, qui a fixé le prix des travaux d'isolation phonique à 17 000 euros TTC, au motif que les travaux, préconisés par l'expert et fondés sur des mesures phoniques prises par le sapiteur un jour de faible passage des trains, seraient insuffisants, dès lors que la fréquence des passages des convois est sans incidence sur la nature des travaux à effectuer ; que les époux A ne produisent aucune étude acoustique de nature à remettre en cause les dires de l'expert ; que, par suite, les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice en accordant la somme de 17 000 euros aux demandeurs à ce titre ; qu'il ne peut être fait droit à la proposition, d'ailleurs refusée par les époux A, faite en 2005 par RFF, en application de l'article R. 571-44 suscité du code de l'environnement, de prendre à sa charge l'isolation phonique de leur façade, mesure prévue à l'article R. 571-48 du même code, dès lors que ces travaux sur une propriété privée, réalisés sans l'accord des propriétaires, porteraient atteinte à leur droit de propriété ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 17 000 euros aux époux A au titre des travaux à réaliser sur leur maison pour remédier aux nuisances ;

Considérant, toutefois, que, s'agissant de la construction d'un mur anti bruit d'une hauteur de 2 mètres sur la limite séparative de leur propriété et le long de la voie ferrée, RFF leur a également proposé, en 2007, de prendre à sa charge les frais de construction de ce mur ; que les époux A ont refusé cette proposition ; que selon l'expert, et contrairement à ce que soutiennent les époux A, cette mesure, d'un coût évalué par l'expert à 28 000 euros TTC, serait de nature à fortement diminuer les nuisances sonores ; que, dans ces conditions, RFF est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé qu'il soit condamné à verser aux époux A la somme de 28 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, si mieux n'aime, en lieu et place du paiement de cette somme, de réaliser ces travaux sur la propriété des époux A pour mettre fin au préjudice subi par les demandeurs de première instance, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant, ensuite, que les époux A ne peuvent pas demander la réparation du préjudice tiré de la perte d'ensoleillement de la terrasse et de la perte de vue qui résulterait de la construction dans l'avenir du mur antibruit, dès lors que ce chef de préjudice est éventuel et ne peut être actuellement déterminé ;

Considérant encore que le bruit du passage des convois occasionne une gêne de nature à créer une perte de valeur vénale de la propriété, alors même que les demandeurs n'auraient pas émis l'intention de vendre leur immeuble ; que, toutefois, l'expert judiciaire, chargé d'évaluer la perte de la valeur vénale de l'immeuble au cas où il ne pourrait être totalement remédié aux nuisances sonores constatées, a estimé que les travaux susmentionnés étaient de nature à remédier à ces nuisances ; qu'en l'absence de dépréciation définitive du fonds, les premiers juges ont pu à bon droit refuser d'indemniser le chef de préjudice tiré de la perte de la valeur vénale de la propriété ;

Considérant aussi que les époux A n'établissent pas subir une dégradation de leur état de santé du fait des travaux et de la mise en service de la ligne ferroviaire ; que le chef du préjudice physique et moral invoqué doit être ainsi écarté ;

Considérant enfin que les requérants ne sont pas fondés à demander réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence au motif distinct que RFF, qui pouvait légalement demander le sursis à exécution du jugement attaqué, ne leur avait pas versé la réparation financière à laquelle il a été condamné par ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RFF est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une réparation financière d'un montant de 45 000 euros aux époux A ; qu'il y a lieu de condamner RFF à verser la somme de 17 000 euros au titre des travaux d'isolation phonique de leur façade et la somme de 28 000 euros au titre de la construction d'un mur anti bruit, si mieux n'aime, aux lieu et place du paiement de cette dernière somme, de réaliser ces travaux dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mesures préconisées par l'expert pour mettre fin au préjudice subi par les époux A reprennent majoritairement celles proposées à l'amiable, avant le début des travaux litigieux, par RFF aux époux A, qui les ont refusées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de RFF les deux tiers des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 009,18 euros, soit la somme de 7 339,45 euros et à la charge des époux A le tiers de ces frais, soit la somme de 3 669,72 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que RFF, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux A à verser à RFF et à la SNCF la somme que ces derniers demandent au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de RFF enregistrée sous le n° 12MA00811.

Article 2 : RFF versera la somme de 17 000 euros TTC aux époux A au titre des travaux d'isolation phonique de leur façade et la somme de 28 000 euros pour les frais de construction d'un mur antibruit, si mieux n'aime, aux lieu et place du paiement de cette somme, réaliser le mur antibruit, pour mettre fin au préjudice, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de RFF la somme de 7 339,45 euros et à la charge des époux A la somme de 3 669,72 euros au titre des frais d'expertise.

Article 4 : Les articles 3 et 4 du jugement du 7 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête de RFF est rejeté.

Article 6 : Les conclusions incidentes des époux A sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées par la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à RFF, à la SNCF et aux époux A.

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N° 12MA00103 - 12MA008112

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00103
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-01;12ma00103 ?
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