Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA03120, le 2 août 2011, présentée pour Mme B A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102297 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour qu'elle a présentée, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les observations de Me Claeysen, représentant Mme A ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 10 septembre 2012, pour Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour qu'elle a présentée, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A réside chez sa mère, de nationalité française, et que l'autorité parentale sur ses trois enfants mineurs a été confiée à leur père par décision rendue par le Tribunal de grande instance de Tarrafal, au Cap vert, les 18 et 19 juin 2009 ; que si Mme A soutient vivre en France depuis 2005, elle ne produit que des documents relatifs à des courriers administratifs qui lui ont été adressés au domicile de sa mère, un certificat médical et des examens médicaux ponctuels ne permettant pas de justifier la continuité de son séjour ; que le seul certificat médical produit, daté du 22 septembre 2009, ne permet pas d'établir, comme l'intéressée l'allègue, que l'état de santé de sa mère nécessite son aide ni qu'elle est la seule à pouvoir lui apporter cette aide, alors qu'elle fait valoir que sa soeur réside régulièrement en France ; que Mme A, célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français, entrée en France à l'âge de trente ans, ne justifie pas davantage de la réalité de son intégration dans la société française par la seule ouverture
d'un compte bancaire ; que dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le
préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale normale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA03120