Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par Me Szwarc ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801937 en date du 7 mai 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montpellier, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
...................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
Considérant que M. A, alors âgé de 60 ans, a subi le 26 juillet 2005 au centre hospitalier de Montpellier une intervention chirurgicale pour réduction d'une hernie discale avec stabilisation par ostéosynthèse ; que, dans les suites de l'intervention, le 7 août 2005, un écoulement par la cicatrice a été constaté et un prélèvement bactériologique a permis de mettre en évidence un staphylocoque doré ; que, le 11 août suivant, il a été procédé au nettoyage de la plaie ainsi qu'à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que l'intéressé a été autorisé à regagner son domicile le 9 septembre 2005 ; qu'imputant les séquelles dommageables qu'il présentait à l'infection nosocomiale qu'il soutenait avoir contractée au centre hospitalier de Montpellier, il a recherché la responsabilité de cet établissement devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ledit tribunal, après avoir estimé que l'infection développée par M. A dans les suites de l'intervention subie le 26 juillet 2005 présentait un caractère nosocomial, a condamné l'hôpital à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 et les sommes de 11 270,93 euros et 966 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault respectivement au titre des débours exposés en lien avec l'infection nosocomiale et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 7 mai 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint à la suite de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son séjour hospitalier de juillet 2005 ; qu'il demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle ; que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 11 270,93 euros, les intérêts légaux sur cette somme et la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement entrepris qui lui a donné entière satisfaction ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès d'une des parties (...). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat " ;
Considérant, qu'en application de l'article précité R. 634-1 du code de justice administrative, dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ; que, toutefois, la présente affaire est en l'état d'être jugée, chacune des parties de cette affaire ayant produit un mémoire ; qu'il y a lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'infection nosocomiale qu'il a contractée dans les suites de son intervention du 26 juillet 2005 est le fait générateur de la paralysie résiduelle dont il est atteint et qui n'existait pas avant l'intervention réalisée le 11 août 2005 consistant en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (C.R.C.I.) de la région Languedoc-Roussillon, que l'incapacité permanente partielle de 3 % dont il souffre résulte de la paralysie résiduelle L5 droite et que cette paralysie, qui constitue un aléa thérapeutique de l'acte chirurgical même qui a été réalisé le 26 juillet 2005, est dépourvue de lien avec l'infection développée par l'intéressé ; que, par suite, et en l'absence d'éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise rédigées par deux spécialistes en neurochirurgie et en infectiologie, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de 3 % dont M. A demande réparation soit en lien avec l'infection nosocomiale qu'il a contractée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice lié à son incapacité permanente partielle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, au centre hospitalier de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la succession de M. A.
''
''
''
''
N° 10MA02238 3