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01/10/2012 | FRANCE | N°10MA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 10MA01706


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Marie-Louise A demeurant ..., par Me Talamoni ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900628 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Santa Lucia di Moriani à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à la chute dont elle a été victime dans la nuit du 8 au 9 septembre 2004 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins d'évaluer son entier préjudice ;

2°) de condam

ner la commune de Santa Lucia di Moriani à lui verser la somme de 20 000 euros dan...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Marie-Louise A demeurant ..., par Me Talamoni ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900628 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Santa Lucia di Moriani à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à la chute dont elle a été victime dans la nuit du 8 au 9 septembre 2004 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins d'évaluer son entier préjudice ;

2°) de condamner la commune de Santa Lucia di Moriani à lui verser la somme de 20 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise qu'elle sollicite et d'assortir la somme qui lui sera allouée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Santa Lucia di Moriani, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Sygalenq de la Scp Assus-Juttner pour la commune de Santa Lucia di Morani et la compagnie Gan assurances ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Santa Lucia di Moriani à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à la chute dont elle a été victime dans la nuit du 8 au 9 septembre 2004 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins d'évaluer son entier préjudice ;

Considérant que Mme A soutient que la chute dont elle été victime aux environs de minuit le 9 septembre 2004, comme l'établissent divers témoignages versés au dossier ainsi que l'attestation du service départemental d'incendie et de secours datée du 11 juillet 2005, résulte d'un défaut d'entretien normal de la place publique de la commune de Santa Lucia di Moriani où se déroulait la fête annuelle " la Madona " ; qu'elle impute sa chute à l'absence d'éclairage et de signalisation du caractère dangereux des lieux à proximité de la fête en faisant valoir qu'en s'engageant " sur la rampe d'accès à la porte de service de la cantine scolaire " elle s'est crue " être sur un trottoir " et qu'elle " est donc tombée dans le vide lorsqu'elle a atteint l'extrémité de la rampe " ;

Considérant qu'il résulte des photographies des lieux versées aux débats que la rampe empruntée par Mme A, d'une part, est destinée à permettre l'accès au local de la cantine scolaire communale, notamment pour assurer les livraisons et, d'autre part, se situe en dehors du périmètre de la place publique où se déroulaient les festivités et où étaient installés les stands ainsi que la piste de danse ; que Mme A ne saurait reprocher à la commune ni l'absence de fonctionnement du système d'éclairage installé au mur du local de la cantine et au dessus de la rampe, ni l'absence de signalisation interdisant l'accès à la rampe litigieuse dès lors que les festivités se déroulaient sur la place publique et non au sein des locaux de la cantine scolaire et dont elle n'allègue pas qu'ils étaient ouverts au public pour l'occasion ; qu'alors que Mme A ne soutient pas avoir été contrainte d'emprunter cette rampe pour quitter les lieux où se déroulaient les festivités, il résulte de la configuration même des lieux qu'après avoir quitté la place publique recouverte d'un revêtement bitumeux, elle a dû faire quelques pas sur un sol engazonné avant d'accéder à la rampe située le long du mur du local de la cantine scolaire ; que, par suite, quels que soient les motifs pour lesquels Mme A a emprunté cette rampe en pleine nuit, la faiblesse de l'éclairage et l'absence de connaissance des lieux auraient dû l'inciter à faire preuve d'une vigilance particulière ; que, dès lors, la responsabilité du dommage n'est pas imputable à la commune de Santa Lucia di Moriani ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Santa Lucia Di Moriani, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Santa Lucia Di Moriani au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Santa Lucia Di Moriani sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise A, à la commune de Santa Lucia Di Moriani, à la compagnie Gan assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

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N° 10MA01706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01706
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : TALAMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-01;10ma01706 ?
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