Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. Sami A, demeurant ..., par Me Albertini ;
M. A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0901169 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2) d'annuler les décisions attaquées ;
3) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'aux résultats de ce réexamen, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que son employeur potentiel n'a jamais reçu le courrier de la préfecture, dans le cadre de sa demande de régularisation à titre exceptionnel ; que l'administration ne pouvait pas se fonder sur le caractère incomplet de la demande ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il a opposé la procédure de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui n'est pas applicable aux ressortissant tunisiens ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions ou des stipulations au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, comme en l'espèce, que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 313-14 ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose ou dont l'accord bilatéral stipule qu'ils sont attribués de plein droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, en mentionnant dans son arrêté en litige que l'appelant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose ou l'accord franco-tunisien stipule qu'ils sont attribués de plein droit ; que l'appelant par conséquent peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a classé sans suite, par courrier en date du 3 août 2009, la demande de régularisation de la situation administrative de M. A au titre de l'admission au travail, en qualité de plâtrier et non de staffeur ornementiste comme l'intéressé l'allègue,en raison du caractère incomplet de la demande ; qu'en tout état de cause, d'une part, le requérant, qui se borne à produire une " proposition de contrat de travail à durée indéterminée " signée le 30 juillet 2009, ne justifie pas d'un contrat de travail en France revêtu du visa des autorités compétentes comme exigé par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, d'autre part, le métier de staffeur ornementiste, comme celui de plâtrier, ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens dressée par l'annexe I du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; que, par suite, le préfet de Haute-Corse n'a pas méconnu ces stipulations ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, qui n'établit pas une présence régulière en France depuis le 7 décembre 2002 alors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 juillet 2007, est célibataire et sans enfant ; que nonobstant la présence de son père sur le territoire national, l'appelant qui a constitué au moins jusqu'en 2002, alors qu'il était âgé de 23 ans, l'essentiel de sa vie personnelle et familiale au Maroc ne justifie pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que dans ces conditions, faute de justifier de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec le membre de sa famille résidant en France ou de ses liens personnels avec la société française, le requérant n'est pas fondé à soutenir, ni que l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Corse sur sa situation personnelle serait entachée d'erreur manifeste, ni que le refus de séjour serait entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami A et au préfet de la Haute Corse.
''
''
''
''
2
N° 10MA01473