Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par la SELARL Roubaud et Stéphane Simonin ;
M. A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0901792 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 avril 2009 du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de titre de séjour ;
2) d'annuler la décision attaquée ;
3) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à ce que le préfet se serait estimé tenu par le défaut de présentation d'un visa par le requérant ; que ce moyen a été écarté à juste titre par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de l'écarter également en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas résider en France depuis l'année 2001 comme il l'allègue et ne justifie ni d'une entrée régulière ni d'un séjour habituel sur le territoire national avant le 17 avril 2006, date de délivrance du passeport établi à son nom par les autorités espagnoles ; que si l'appelant expose que ses deux parents résident régulièrement sur le territoire national, ainsi que cinq de ses frères et soeurs, et que si un autre frère, une autre soeur et deux demi-frères résident au Maroc,, ils n'ont plus de lien avec lui ou ne peuvent l'accueillir ; que, l'intéressé âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, et ayant vécu l'essentiel de sa vie personnelle et sociale dans son pays d'origine, ne saurait sérieusement invoquer son isolement en cas de retour au Maroc ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et faute de démontrer la centralité de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse en refusant à l'intéressé le titre de séjour demandé, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuit, et aurait fait une inexacte application des dispositions législatives et des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au préfet de Vaucluse.
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N° 10MA00954