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28/09/2012 | FRANCE | N°10MA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2012, 10MA00874


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Tarak A, demeurant ..., par Me Pieratti ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0901034 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler les décisions attaquées ;

3) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié "...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Tarak A, demeurant ..., par Me Pieratti ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0901034 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

2) d'annuler les décisions attaquées ;

3) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

Considérant, en premier lieu, que l'appelant qui fait grief à l'administration d'avoir examiné à tort sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas avoir présenté une demande de régularisation portant la " mention salarié " ; que l'arrêté attaqué du 5 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant algérien, et a assorti cette décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne se réfère d'ailleurs qu'à " la demande d'admission à titre exceptionnel du 24 avril 2009 au profit de l'intéressé " présentée par l'employeur qui souhaitait embaucher l'intéressé, comme en atteste le courrier du 28 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Corse a opposé un refus à cette demande, que le requérant a annexé à sa requête ; que s'il est regrettable que l'arrêté attaqué précise que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 313-14 ", alors que cet article n'est pas applicable aux ressortissants algériens, comme les premiers juges l'ont souligné, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir satisfait, à la date de l'arrêté attaqué, aux conditions fixées par l'article 7, b de l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée, à savoir notamment la " présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi " ; que toutefois, si les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas bénéficier l'intéressé des stipulations de l'article 7, b de l'accord franco-algérien eu égard à sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) " ;

Considérant que M. A, qui ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis qu'il y est entré, soit depuis le 3 février 2002, alors qu'il était âgé de 23 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, les intérêts personnels de M. A en France ne sont pas tels que l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 5 octobre 2009 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'eu égard au caractère circonstancié des motifs de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse ne se soit pas livré à un examen individualisé et suffisant des éléments personnels et familiaux avancés par l'appelant au regard des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; que si que le préfet a mentionné inexactement que l'intéressé n'avait pas fait renouveler son récépissé de demande de titre de séjour depuis le 2 mai 2009 alors que le requérant produit un récépissé valable jusqu'au 10 novembre 2009, il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la vie privée et personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarak A et au préfet de la Haute-Corse.

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N° 10MA00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00874
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIERATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-28;10ma00874 ?
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