Vu l'arrêt n° 08MA04810 du 12 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SAS CASINO tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Salon de Provence pour le restaurant libre-service qu'elle exploite avenue du 22 août 1944, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de produire dans un délai de deux mois à compter de cet arrêt, tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement commercial et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle en litige ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
Considérant que, par un arrêt avant dire-droit du 12 mai 2011, la Cour de céans a décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS CASINO CAFETERIA tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Salon de Provence pour le restaurant libre-service attenant à un hypermarché qu'elle exploite avenue du 22 août 1944, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement que la société exploite au 22, avenue du 22 août 1944 à Salon-de-Provence, et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à calculer l'assiette de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de cet établissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :
- soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ;
- soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1504 du code général des impôts : " Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs (...) " ; qu' aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
Considérant en premier lieu, qu'en réponse à une mesure d'instruction ordonnée en première instance par jugement en date du 17 avril 2007, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a proposé de retenir comme terme de comparaison, par application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le local-type inscrit au n° 84 du procès-verbal des opérations de révision de la commune d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques qui correspond à une cafétéria Casino située au 77 rue de Bayonne, d'une superficie pondérée totale de 778 m² et dont la valeur locative au m² des surfaces pondérées est de 13,72 euros, que l'administration a finalement retenu pour une valeur de 12,34 euros /m² de surface pondérée ; que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de cette évaluation ; que la SAS CASINO CAFETERIA conteste toutefois en appel le choix de ce local-type comme terme de comparaison, en soutenant qu'il a été construit en 1972, et qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'un bail en cours eu 1er janvier 1970 au sens du b du 2° de l'article 1498 ; qu'elle fait également valoir que ce local n° 84, n'existait plus au 1er janvier de l'année d'imposition, et que, pour les deux motifs précités, ce local-type n'est pas de nature à justifier la valeur locative retenue pour l'établissement qu'elle exploite au 22, avenue du 22 août 1944 à Salon-de-Provence ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1415, 1498, 1504 du code général des impôts et 324 Z de son annexe III que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux que des locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ; que l'administration, qui n'a pas donné suite au supplément d'instruction ordonné par la Cour tendant à obtenir la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à calculer l'assiette de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse, ne conteste pas les allégations de la société requérante ; que dans ces conditions, le local-type inscrit au n° 84 du procès-verbal des opérations de révision de la commune d'Anglet, qu'elle propose et qu'ont pris en compte les premiers juges, ne peut être retenu comme terme de comparaison ;
Considérant en deuxième lieu, que si l'administration n'invoque aucun autre terme de comparaison, la SAS CAFETERIA CASINO se prévaut, à titre principal, du local type n°121 du procès-verbal d'Aix-en Provence, qui correspond à un restaurant situé en centre-ville dans cette commune, d'une superficie de " 87 m² " ; que cette dernière est très inférieure à celle de de la cafétéria de 930 m², qui atteint 661 m² en surface pondérée ; que cet établissement, dont le tarif est de 3,20 euros le m² correspond, selon l'administration, à la valeur locative d'ateliers de 100 à 250 m² de surface dans la commune de Salon de Provence, et se situe manifestement à un niveau très inférieur à celui ressortant de la hiérarchie des tarifs communaux de cette commune, auquel se réfère l'administration ; que sur la base de ces éléments, ce local ne peut être regardé comme similaire au restaurant self-service situé en périphérie urbaine de Salon-de Provence attenant à un hypermarché, qui est en litige ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société requérante se réfère à un arrêt de la Cour de céans pour se prévaloir, d'un local type n° 50 du procès-verbal C de la ville de Montpellier construit en 1920, dont le bail a été conclu dans des conditions normales, qui a été retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative d'une autre de ses cafétérias, qui est située à Montpellier, pour un prix de 7,32 euros le m² ; que pour en contester la pertinence, l'administration se borne à faire valoir qu'il s'agit d'un restaurant quatre étoiles, dans une métropole régionale de 225 000 habitants, et qui ne présente aucune analogie avec la commune de Salon de Provence ; que toutefois l'administration n'expose pas les caractéristiques du bâtiment litigieux, pas plus qu'elle ne précise les motifs du défaut d'analogie qu'elle oppose ; que s'il est vrai que la commune de Salon de Provence ne compte que 40 000 habitants, elle se situe en limite ouest d'une agglomération, constituée de Marseille et d'Aix-en-Provence, à distance respectivement d'une cinquantaine et d'une quarantaine de kilomètres de ces villes, au carrefour de voies qui desservent l'agglomération marseillaise, ainsi que l'Espagne, et l'Italie ; que son environnement économique est suffisamment comparable à celui de Montpellier et son agglomération, et peut dès lors être regardé comme étant analogue au sens du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que si un restaurant quatre étoiles est sensiblement différent d'une cafétéria, ces catégories d'établissements relèvent tous deux du secteur de la restauration et leurs différences sont susceptibles d'être prises en compte par un ajustement de la valeur locative du local-type fondé sur l'application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que l'administration estime que le prix de 7,32 euros le m², correspondant à ce second local, serait insuffisant au regard de la hiérarchie des tarifs communaux dans la commune de Salon de Provence dès lors qu'il correspond à un local de boulangerie de 71 m² où à un salon de coiffure de 22 m² construits au début du vingtième siècle ; que toutefois son prix, avant abattement prévu par l'article 324 AA précité, est en réalité de 9,15 euros le m² ; que la SAS CAFETERIA CASINO revendique certes le tarif de 7,32 euros, mais elle n'expose pas les motifs qui devraient conduire à pratiquer un abattement ; que s'il est vraisemblable que la qualité de construction d'un restaurant quatre étoiles est meilleure que celle d'une cafétéria, la Cour n'est pas mise en mesure par les parties d'apprécier l'ensemble des facteurs de comparaison, qui peuvent d'ailleurs jouer en sens contraire pour le calcul de la valeur locative ; que dans ce contexte, le niveau de prix qui ressort de 9,15 euros le m², qui se situe en bas de la hiérarchie des tarifs communaux dans la commune de Salon de Provence après l'harmonisation départementale prévue par l'article 1504 du code général des impôts, peut être retenu sans pratiquer d'abattement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CAFETERIA CASINO est fondée à demander que la valeur locative de son établissement situé à Salon de Provence, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002, soit fixée par référence à celle du local-type n° 50 du procès-verbal C de la ville de Montpellier, et à demander que son prix au m² en surface pondérée soit fixé à 9,15 euros, au lieu de celui de 12,34 euros qui a été retenu par les premiers juges ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SAS CASINO CAFETERIA et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La valeur locative de l'établissement situé à Salon de Provence, à raison duquel la société CASINO CAFETERIA a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 est fixée par référence à celle du local-type n° 50 du procès-verbal C de la ville de Montpellier soit 9,15 euros le m² valeur 1er janvier 1970.
Article 2 : Il est accordé à la société CASINO CAFETERIA pour l'année 2002, une réduction de la cotisation de taxe professionnelle procédant de la réduction de la base d'imposition correspondant à la différence entre la valeur locative fixée à 12,34 euros /m² et celle définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 0306572 - 0402017 du 26 février 2008 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à la société CASINO CAFETERIA une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CASINO CAFETERIA et au ministre de l'économie et des finances.
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N°08MA04810