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27/09/2012 | FRANCE | N°10MA03502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 10MA03502


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par la SCP Roux - Lang-Cheymol - Canizares - le Fraper du Hellen - Bras ; la COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900618 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société Trottel, l'arrêté du maire de la commune d'Ajaccio du 20 mai 2009 refusant de délivrer à cette société un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Trotte

l devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la so...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par la SCP Roux - Lang-Cheymol - Canizares - le Fraper du Hellen - Bras ; la COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900618 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société Trottel, l'arrêté du maire de la commune d'Ajaccio du 20 mai 2009 refusant de délivrer à cette société un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Trottel devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la société Trottel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteure ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- les observations de Me Bras pour la COMMUNE D'AJACCIO ;

- et les observations de Me Lentali pour la SCI Trottel ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société Trottel, l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le maire d'Ajaccio a refusé de délivrer à cette société un permis de construire ; que la COMMUNE D'AJACCIO relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AJACCIO, en relevant que si la lettre de majoration du délai d'instruction avait bien été reçue par le pétitionnaire, il n'était toutefois pas établi que celle-ci l'avait réceptionnée dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont ni dénaturé les faits ni entaché leur décision d'une contrariété de motifs ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de la décision du 20 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 dudit code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R . 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :

/ a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-46 du même code : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique " ; qu'aux termes de l'article L. 424-5 alinéa 2 dudit code : " Le permis de construire (....) ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le délai d'instruction de droit commun peut être modifié par l'autorité compétente, celle-ci doit en informer le pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de son dossier à la mairie ; que ce délai présente un caractère impératif ;

Considérant que la SCI Trottel a déposé en mairie, le 20 octobre 2008, une demande de permis de construire en vue de la restructuration d'un espace de loisirs sur un terrain situé cours Lucien Bonaparte sur le territoire de la commune d'Ajaccio ; que par l'arrêté litigieux du 20 mai 2009, le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de lui délivrer ce permis ; que si dans un courrier adressé au maire le 27 avril 2009, la SCI Trottel a mentionné la réception à une date non précisée d'une lettre du 28 octobre 2008 l'informant de ce que le délai initial d'instruction de trois mois était majoré d'un mois en raison de la nécessité de consulter divers services, la COMMUNE D'AJACCIO n'établit pas par la seule production du bordereau d'envoi que la société, qui le conteste, aurait reçu cette lettre dans le délai d'un mois prescrit à l'article R.423-42 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le pétitionnaire avait été titulaire, à compter du 21 janvier 2009, d'un permis de construire tacite que le maire ne pouvait plus retirer après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme ; que si la commune soutient que le maire était tenu de retirer le permis du fait de l'appartenance du terrain d'assiette de la construction projetée au domaine public maritime, cette appartenance, à la supposer exacte, n'était pas de nature à permettre au maire de déroger à la règle de délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et de retirer le permis illégal après expiration de ce délai ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse, qui a procédé le 20 mai 2009 au retrait du permis tacite né le 21 janvier 2009, est illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société en défense, que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA03502 de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Trottel tendant au bénéfice de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO et à la SCI Trottel.

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N° 10MA03502

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03502
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. NATURE DE LA DÉCISION. OCTROI DU PERMIS. PERMIS TACITE. RETRAIT. -

68-03-025-02-01-03 Permis tacite - délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie prévu à l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme pour notifier au pétitionnaire le nouveau délai d'instruction né de la majoration du délai de droit commun prévu à l'article R. 423-23 - Caractère impératif de ce délai d'un mois - Conséquence - Naissance d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction de droit commun en l'absence de respect du délai d'un mois - Retrait illégal pour méconnaissance du délai de retrait de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.,,,Il résulte des dispositions des articles L. 424-2, R. 423-23, R. 423-24, R. 423-42 et R. 423-46 du code de l'urbanisme que, si le délai d'instruction de droit commun peut être modifié par l'autorité compétente, celle-ci doit en informer le pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de son dossier à la mairie, ce délai présentant un caractère impératif.,,,En l'espèce, en l'absence d'information du pétitionnaire sur la majoration du délai d'instruction de droit commun dans le mois suivant la réception ou le dépôt de la demande de permis en mairie, est né à l'expiration du délai d'instruction initial un permis tacite que le maire ne pouvait plus légalement retirer au-delà des trois mois prévus par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP LENTALI PIETRI DUCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-27;10ma03502 ?
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