Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 sur télécopie confirmée le 8 mars suivant, présentée par Me Arié Goueta pour M. Brahim A, élisant domicile ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1007817 rendu le 31 janvier 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision de reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois après la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les observations de Me Goueta pour M. A ;
Considérant que si M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 31 janvier 2011 par le tribunal administratif de Marseille, il ne poursuit l'annulation de l'arrêté pris le 5 novembre 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'en tant que ce dernier y aurait décidé de sa reconduite à la frontière ; que si cet arrêté comporte, outre un refus de titre de séjour, une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant l'éventuel pays de renvoi, il ne comporte aucune reconduite à la frontière ; que, par suite, la requête de M. A, tant en ses conclusions à fin d'annulation qu'en ses conclusions à fin d'injonction ou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
N° 11MA00872 2