Vu l'arrêt en date du 20 mars 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille :
- d'une part, a condamné l'Etat (ministère de l'intérieur) à réparer, à hauteur de 5 000 euros, le préjudice moral causé à M. Sébastien A, lieutenant de police à qui avait été illégalement refusée une mutation dans la compagnie républicaine de sécurité de Toulon ;
- d'autre part, a ordonné au ministre de l'intérieur, avant de fixer le montant de l'indemnité réclamée par l'intéressé au titre du préjudice financier consécutif au même refus illégal de mutation, de produire devant la Cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous documents propres à établir le montant de la rémunération supplémentaire qui aurait été servie à M. A si, affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Toulon à la suite du mouvement de mutation de novembre 2000, il avait exercé les missions effectuées par l'agent nommé à sa place et perçu les indemnités journalières d'absence temporaire et heures supplémentaires afférentes à l'accomplissement desdites missions, de la date de nomination dudit agent au 1er mars 2003 ;
Vu les mémoires, enregistrés le 29 mai 2012 sur télécopie confirmés les 4 juin et 5 juillet 2012, présentés par le ministre de l'intérieur, par lesquels, tout en transmettant à la Cour un certain nombre de pièces, il évalue à 15 665 euros le montant total de la rémunération qui aurait été servie au requérant ;
Vu, enregistrées le 1er août 2012, les pièces communiquées par le ministre en réponse à la mesure d'instruction qui lui avait été adressée en date du 2 juillet 2012 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2012, présenté pour M. A, par Me Gernez, avocat, qui conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord sur les sommes indiquées par le ministre et à ce qu'il lui soit alloué la somme de 15 665 euros en réparation du préjudice pécuniaire, ainsi que 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 modifié instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que si, dans ses dernières écritures, M. A demande que la Cour constate son accord sur les sommes indiquées par le ministre de l'intérieur dans ses deux mémoires du 29 mai 2012, de telles conclusions ne peuvent qu'être regardées comme abaissant à 15 665 euros le montant de l'indemnité qu'il demande en réparation de son préjudice financier ;
Considérant, en second lieu, que, par l'arrêt susvisé rendu le 20 mars 2012, la présente Cour a, notamment, admis l'existence d'un préjudice financier subi par M. A, lieutenant de police à qui a été illégalement refusée une mutation dans la compagnie républicaine de sécurité de Toulon, né de la non-perception par l'intéressé des primes ou indemnités inhérentes aux fonctions qu'il aurait exercées en l'absence de la mesure illégale, en l'espèce des indemnités journalières d'absence temporaire régies par le décret susvisé du 26 septembre 1961 et des heures supplémentaires, sur la période allant de la date de nomination de l'agent qui a été nommé à sa place au sein de ladite compagnie républicaine de sécurité jusqu'au 1er mars 2003 ; qu'en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par ce même arrêt, tendant à ce que soit transmis à la Cour tous documents propres à établir la rémunération supplémentaire qui aurait été servie à M. A en l'absence de la mesure illégale, le ministre de l'intérieur, qui a notamment versé au dossier deux certificats administratifs, le premier daté du 25 mai 2012 et portant sur les heures supplémentaires, le second daté du 29 mai 2012 et portant sur les indemnités journalières d'absence temporaire, a évalué à 15 665 euros la rémunération supplémentaire totale qui aurait été servie au requérant en l'absence de la mesure illégale sur la période de responsabilité de l'Etat définie par la Cour ; que le ministre ne soutient, ni même n'allègue que ce montant devrait être réduit du montant d'indemnités perçues par l'intéressé, propres aux fonctions qu'il a effectivement exercées durant la période de responsabilité de l'Etat ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l'appelant en condamnant l'Etat à le réparer par le versement d'une indemnité de 15 665 euros ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser la somme de 15 665 euros (quinze mille six cent soixante-cinq euros) à M. A.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera la somme de 1 500 euros
(mille cinq cents euros) à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'intérieur.
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N° 09MA03275 2