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21/09/2012 | FRANCE | N°10MA04048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2012, 10MA04048


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. Azzeddine A, domicilié ... par Me Pieratti ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000747 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet de la Haute-Corse qui lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 9 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre le p

réfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivan...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. Azzeddine A, domicilié ... par Me Pieratti ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000747 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet de la Haute-Corse qui lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 9 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

Considérant que M. Azzeddine A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet de Haute-Corse qui a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le préfet de la Haute-Corse,

Considérant, en premier lieu, que pour refuser cette demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Corse relève, dans l'arrêté attaqué, que M. A est entré en France le 31 mars 1998, muni d'un visa de court séjour et qu'il s'y est maintenu à l'expiration de ce dernier, que l'intéressé, qui se prévaut de dix années de résidence en France, n'a produit aucune pièce justifiant sa présence sur le territoire français en ce qui concerne l'année 2000 et les années 2008 à 2010, que les autres documents présentés sont dépourvus de valeur probante, qu'il ne peut ainsi se prévaloir des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien, qu'il est père de quatre enfants et que sa famille réside en Algérie,et que M. A n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que ces éléments circonstanciés démontrent que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande de titre de séjour et sa situation individuelle ont bien fait l'objet d'un examen particulier de la part des services préfectoraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : " (...) Le certificat de résidence d' un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; qu'en se bornant à produire une fiche familiale d'état civil datée du 11 avril 2000, ainsi qu'une facturation portant sur l'achat de baguettes, pendant les mois de mai et juin 2000 par un bar tabac exploité par Mme Franceschi, qui l'héberge à la date de sa requête, M. A justifie d'une présence ponctuelle sur le territoire français, mais ne démontre pas, par ces seules pièces, qu'il a résidé habituellement en France en 2000 ; que si l'intéressé a versé aux débats des facturations EDF faisant état d'une ouverture de ligne à compter du 17 mai 2001 et qui portent sur la période allant jusqu'à mi-septembre 2001, il disposait d'un passeport valable jusqu'au 30 juin 2001 dont la copie incomplète ne permet pas d'établir qu'il serait resté en France pendant la période de mai 2000 à fin janvier 2001, et celle de février à mi-mai 2001 ; que par ailleurs, le requérant produit seulement un accusé de réception d'un courrier reçu en préfecture de la Haute-Corse le 16 février 2005 et la preuve d'un envoi en recommandé le 29 juin 2006, faisant tous deux mention d'une adresse en Corse, pièces qui ne sont pas suffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire français en 2005 et en 2006 ; que ces éléments sont suffisants pour constater que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date de la décision attaquée il séjournait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; que M. A, qui est né en avril 1965, est marié avec une ressortissante algérienne et père de quatre enfants qui vivent dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie, ni même n'invoque aucun lien personnel ou familial en France ; qu'il ne saurait dès lors ni soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ni faire valoir que le préfet de la Haute-Corse comme le tribunal administratif de Bastia, auraient sur ce point respectivement entaché leur décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Azzeddine A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzeddine A et au préfet de la Haute-Corse.

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N°10MA04048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04048
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIERATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-21;10ma04048 ?
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