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21/09/2012 | FRANCE | N°10MA03096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2012, 10MA03096


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Samir A, domicilié ..., par Me Pieratti ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000530 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 1er avril 2010 ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-C

orse de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Samir A, domicilié ..., par Me Pieratti ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000530 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 1er avril 2010 ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

Considérant que M. Samir A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que les éléments circonstanciés, sur lesquels se fonde l'arrêté préfectoral litigieux, témoignent que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande a fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet de la Haute-Corse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; "

Considérant que M. A est entré en France, sous couvert d'un visa touristique Schengen, le 29 juillet 2001, soit à l'âge de dix-huit ans ; que s'il soutient s'y être maintenu depuis lors, les pièces justificatives les plus anciennes qu'il verse aux débats concernent un examen radiologique effectué le 7 avril 2003, puis une ordonnance médicale du 24 avril 2007, une facture du 9 mai 2007 assortie d'une fiche service après-vente du 29 mai 2007, et trois autres pièces justificatives de sa présence à compter de septembre 2008 ; que la quasi-totalité des éléments produits concernent l'année 2009 et 2010 ; que la déclaration d'un tiers qui affirme le connaître " depuis 2001 ", comme les attestations à caractère rétroactif de quelques médecins déclarant lui prodiguer des soins, ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer qu'il a vécu sur le territoire français, de même que les copies des pages vierges de son passeport dont la validité expirait le 1er janvier 2006 ; que par suite, le requérant n'établit pas la réalité de la présence sur le territoire français de huit ans qu'il revendique ; qu'il ne justifie, ni même n'invoque aucun lien personnel ou familial en France ; que célibataire et sans enfant à charge, il n'établit ni même ne soutient être démuni d'attaches familiales en Algérie ; que la circonstance qu'il soit titulaire, depuis 2000, d'un diplôme dans la spécialité " électricité " qui lui serait utile pour trouver un emploi, n'est pas de nature à révéler une violation de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Corse n'a ni méconnu ces stipulations, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, qui n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Samir A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au préfet de la Haute-Corse.

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N°10MA03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03096
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIERATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-21;10ma03096 ?
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