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21/09/2012 | FRANCE | N°10MA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2012, 10MA02273


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour Mme Nursel , épouse A, domiciliée ..., par Me Menahem ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000794 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour Mme Nursel , épouse A, domiciliée ..., par Me Menahem ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000794 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

............................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les observations de Me Menahem, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque, relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A se prévaut d'un passeport muni d'un visa de type C, qui lui a été délivré par les autorités grecques et qui était valable pour la période du 25 septembre 2007 au 4 octobre 2007, elle admet ne pas être en mesure d'établir la date à laquelle elle est entrée en France et ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir constaté qu'elle ne justifie, ni de la date, ni de la régularité de son entrée en France ; qu'à supposer même qu'elle établirait être entrée régulièrement en France, cette circonstance ne l'autorisait pas à s'y maintenir au-delà de la durée de la date de validité fixée sur son passeport ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune erreur de fait sur la date d'entrée de l'intéressée sur le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; "

Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que Mme A est susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son époux, ressortissant turc titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 janvier 2016, est en situation régulière sur le territoire français ; que la requérante n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A est entrée en France fin 2007, à l'âge de 26 ans, après s'être mariée le 29 août 2006, soit un an plus tôt, en Turquie, où elle a ainsi vécu seule pendant cette année, avant de rejoindre son époux ; que l'enfant né de leur union le 5 novembre 2008, est en bas âge et non scolarisé ; que le préfet fait valoir dans ses écritures que l'époux de la requérante, qui certes réside régulièrement en France depuis l'âge de 6 ans, était sans travail à la date de la décision attaquée, dont la légalité doit s'apprécier à cette date ; que si Mme A produit un avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2007 concernant son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les années suivantes le couple ait disposé de revenus ; que la requérante précise que son époux ne percevait à la date de l'arrêté attaqué que d'une indemnisation chômage ; que s'il est vrai que l'intéressée établit la présence en France de la famille de son époux, dont certains membres sont de nationalité française, la totalité de celle de la requérante, constituée de sa mère, de ses huit frères et de ses trois soeurs, vit en Turquie ; que dans ces circonstances et eu égard au caractère récent de son séjour en France, de la possibilité pour le couple de poursuivre la vie familiale en Turquie ou pour l'époux de Mme A, de demander le cas échéant, le bénéfice d'une procédure de regroupement familial au profit de la requérante, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nursel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nursel A et au préfet de Vaucluse.

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N°10MA02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02273
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-21;10ma02273 ?
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