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31/08/2012 | FRANCE | N°11MA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 11MA00619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2011, sous le n° 11MA00619, présentée pour la LISTE " ARTISANS 13- CIDUNATI BDR ", représentée par son mandataire M. Pierre AO Y, pour l'ASSOCIATION " ARTISANS 13 " dont le siège est situé ... et pour M. Pierre D, demeurant ..., par Me Amiel, avocat ;

La LISTE " ARTISANS 13- CIDUNATI BDR ", l'ASSOCIATION " ARTISANS 13 " et M. D demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 106734 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la pr

otestation présentée par la LISTE " ARTISANS 13 - CIDUNATI BDR " tendant à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2011, sous le n° 11MA00619, présentée pour la LISTE " ARTISANS 13- CIDUNATI BDR ", représentée par son mandataire M. Pierre AO Y, pour l'ASSOCIATION " ARTISANS 13 " dont le siège est situé ... et pour M. Pierre D, demeurant ..., par Me Amiel, avocat ;

La LISTE " ARTISANS 13- CIDUNATI BDR ", l'ASSOCIATION " ARTISANS 13 " et M. D demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 106734 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation présentée par la LISTE " ARTISANS 13 - CIDUNATI BDR " tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Provence, Alpes, Côte d'Azur et de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches du Rhône telles qu'elles résultent du procès-verbal de recensement des votes signé par le président de la commission de l'organisation des élections en date du 18 octobre 2010 ;

2°) d'annuler les élections susmentionnées ;

3°) de condamner tout contestant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'avis d'audience adressé le 7 juin 2012 ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2012, présentée pour l'UPA 13 par Me Rossi-Arnaud, avocat ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2012, présentée pour M. Olivier AF et la liste " Artisans de notre avenir 13 " par Me Moraine, avocat ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2012, présentée pour les requérants, par Me Amiel, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- les observations de Me Amiel, avocat pour la LISTE D'UNION " ARTISAN 13-CIDUNATI DES BDR ", pour l'ASSOCIATION " artisans 13 " et pour M. Pierre D ;

- les observations de Me Mailys Le Roux, avocat de la SEL Le Roux, Brin, Moraine pour " Artisans de notre avenir 13 " et pour M. Olivier AF ;

- et les observations de Me Rossi-Arnaud, avocat pour l'Union professionnelle artisanale des Bouches du Rhône (UPA 13) ;

Considérant que la LISTE " ARTISANS 13 - CIDUNATI BDR ", M. D et l'ASSOCIATION " ARTISANS 13 " relèvent appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation présentée par la LISTE " ARTISANS 13 - CIDUNATI BDR " tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Provence, Alpes, Côte d'Azur et de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches du Rhône, telles qu'elles résultent du procès-verbal de recensement des votes signé par le président de la commission de l'organisation des élections en date du 18 octobre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, ni la LISTE " ARTISANS 13 - CIDUNATI BDR ", ni l'ASSOCIATION " ARTISANS 13 ", n'ont qualité pour agir contre les opérations électorales qui se sont déroulées du 28 septembre au 13 octobre 2010 en vue de la désignation des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Provence, Alpes, Côte d'Azur et de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches du Rhône ; que par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation comme étant irrecevable en tant qu'elle émanait de la liste et de l'association précitées ;

Considérant en revanche que M. D, exerçant la profession d'artisan à Venelles dans les Bouches du Rhône et tête de liste de la LISTE " ARTISANS 13 - CIDUNATI BDR " était recevable, en tant qu'électeur et éligible de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Provence, Alpes, Côte d'Azur et de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches du Rhône à former une protestation à l'encontre des opérations électorales qui sont déroulées du 28 septembre au 13 octobre 2010 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que celui-ci était bénéficiaire de mandats et procurations de la part de ses colistiers afin de les représenter dans le présent contentieux ; qu'ainsi, quand bien même la protestation aurait été formellement présentée par l'intéressé, uniquement en tant que mandataire de la LISTE " ARTISANS 13 - CIDUNATI BDR ", laquelle n'a pas en elle-même qualité pour former une telle protestation, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille lui a opposé l'irrecevabilité de sa requête au motif d'un défaut de qualité pour agir ; que par suite, le jugement du 17 décembre 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 III du décret du 27 mai 1999 : " ... - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : " A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues aux II et III de l'article 6 " ;

Considérant que le respect de la condition d'éligibilité posée par les dispositions réglementaires précitées doit être apprécié à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales ;

Considérant que M. Bruno N, M. Gérard AP, M. Marc M et M. Jean-Pierre AL, tous quatre membres de la LISTE " ARTISANS DE NOTRE AVENIR 13 " conduite par M. Olivier AF, n'ont pas été en mesure, malgré la mesure d'instruction complémentaire qui leur a été adressée au cours de la procédure, d'établir qu'à la date du 28 septembre 2010, ils étaient à jour du paiement de leurs cotisations tant fiscales que sociales ; que dès lors, les intéressés ne remplissaient pas la condition posée par l'article 6-III du décret du 27 mai 1999 et étaient par suite inéligibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 : " I - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionale de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la LISTE " ARTISANS DE NOTRE AVENIR 13 " ne comportait que trente-six candidats ; qu'en raison de l'inéligibilité de quatre de ses membres, la liste ne comportait plus que trente-deux membres, soit un nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir ; que, dès lors, sa composition méconnaissait les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 ; que, dans ces conditions, l'enregistrement d'une telle liste par le préfet des Bouches du Rhône était irrégulier ; qu'eu égard au mode de scrutin, la participation de la liste conduite par M. AF aux opérations électorales a été de nature à vicier les résultats du scrutin et doit donc entraîner l'annulation de l'élection des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Provence, Alpes, Côte d'Azur et de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches du Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la LISTE et l'ASSOCIATION également appelantes, à verser l'indemnité que la liste " Artisans de notre avenir 13 ", M. Olivier AF ainsi que l'Union professionnelle artisanale des Bouches du Rhône demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. D une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 106734 du tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. D.

Article 2 : L'élection des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Provence, Alpes, Côte d'Azur et de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches du Rhône dont les résultats ont été proclamés le 18 octobre 2010 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les autres conclusions présentées à ce même titre sont rejetées.

Article 4 : La requête d'appel, en tant qu'elle est présentée par la LISTE " ARTISANS 13 - CIDUNATI BDR " et par l'ASSOCIATION " ARTISANS 13 " est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de M. D.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre D, en son nom personnel et, en outre, en qualité de mandataire de la liste " ARTISAN 13-CIDUNATI BDR " et de président de l'association " ARTISANS 13 ", à M. Olivier AF, à l'association " Union professionnelle artisanale des Bouches du Rhône " (UPA 13), à M. Marc M, M. Jean-Pierre AL, M. Bruno N, Mme Martine épouse , M. Sauveur R, M. Franck O, M. André V, M. Marc Pierre G, M. Claude AQ, Mme Catherine P, M. Marc W, M. Patrick X, M. Louis-Frédéric U, Mme Monique épouse , M. Luc Y, M. Benoit H, M. Patrick C, M. Guy AJ, M. Gilles AK, Mme Pascale J, M. Simon Pétris, M. Gérard T, Mme Carole AD, M. Frédéric S, M. Jean-Pierre Z, M. Daniel E, M. Philippe AG, M. Henri AM, M. Alain AN, Mme Caroline AI, M. Stanis AH, M. Bernard F, Mme Renée I, M. Bernard AC, M. Jean-François AB, M. José K, Mme Sandra L, M. Thierry AA et au ministre du redressement productif.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône, à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches du Rhône et à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Provence, Alpes, Côte d'Azur.

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N° 11MA00619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00619
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;11ma00619 ?
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