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31/08/2012 | FRANCE | N°10MA04050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 10MA04050


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04050, présentée pour Mme C épouse B, demeurant ... (06240), par Me Traversini, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003148 du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annu

ler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04050, présentée pour Mme C épouse B, demeurant ... (06240), par Me Traversini, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003148 du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant que Mme B, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée " ;

Considérant que si Mme B prétend résider habituellement en France depuis 2003, elle ne l'établit que depuis la fin de l'année 2005 ; qu'elle y vit avec son époux de même nationalité, également en situation irrégulière ; que, outre ce dernier, elle ne se prévaut d'aucune famille sur le territoire national, sa motivation pour y demeurer étant selon ses propres dires strictement économique, ce dont elle ne saurait utilement se prévaloir au visa des dispositions sus mentionnées ; que rien ne s'oppose en ce sens à ce que sa cellule familiale se reconstitue aux Philippines où il n'est même pas allégué qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 ;

Considérant que Mme B soutient que ces dispositions ont été méconnues ; qu'elle n'apporte toutefois en appel aucun élément nouveau ; qu'il convient donc d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA04050 présentée pour Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olivia B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Salvage, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 août 2012

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N° 10MA04050 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04050
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;10ma04050 ?
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