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31/08/2012 | FRANCE | N°10MA03899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 10MA03899


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03899, présentée pour Mme , demeurant ... (06300), par Me Duvillier, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001937 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour port...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03899, présentée pour Mme , demeurant ... (06300), par Me Duvillier, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001937 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant que Mme , de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, alors même que n'aurait pas été exposé l'ensemble de sa situation personnelle, notamment familiale, plus précisément la présence des membres de sa famille en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en énonçant, notamment, que Mme était entrée en France en janvier 2004, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que, après examen de sa situation personnelle, elle ne remplissait aucune condition pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement d'un autre art du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une motivation insuffisante au regard des exigences prévues par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 26 novembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, lequel n'est pas sérieusement contredit par les certificats médicaux produits par Mme qui se bornent à mentionner la nécessité de consultations régulières, qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces circonstances, sans qu'il soit utile d'apprécier la possibilité de disposer d'un traitement approprié en Angola, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme réside en France depuis au mieux l'année 2005, avec toutefois une incertitude forte pour 2008 et 2009 où le peu de documents produits prouvent uniquement de façon certaine une présence ponctuelle ; que si son fils est de nationalité française et vit sur le territoire national avec ses propres enfants, l'intéressée qui est demeurée jusqu'à l'âge de soixante cinq ans en Angola, n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine comme elle le prétend ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle vienne voir ses proches en France en demandant un visa ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme , le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté querellé ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA03899 présentée par Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Salvage, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 août 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03899
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DUVILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;10ma03899 ?
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