Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03344, présentée pour M. , demeurant ... A à Nice (06000), par Me Tobelem, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0703626 du 16 juin 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des neuf décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux, un, un, trois, un, un, un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 25 juillet 2003, 2 juin 2004, 5 juin 2004, 7 avril 2005, 15 mai 2005, 8 juin 2006, 20 juillet 2006, 3 octobre 2006 et 20 février 2007 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
Considérant que M. relève appel du jugement en date du 16 juin 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des neuf décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux, un, un, trois, un, un, un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 25 juillet 2003, 2 juin 2004, 5 juin 2004, 7 avril 2005, 15 mai 2005, 8 juin 2006, 20 juillet 2006, 3 octobre 2006 et 20 février 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ;
Sur l'absence de notification des décisions contestées :
Considérant que si M. soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées en cause ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire est en conséquence sans incidence sur leur légalité ;
Sur l'absence d'information préalable :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;
Considérant que s'agissant de l'infraction relevée le 25 juillet 2003, avec interception du véhicule, et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire, le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal de contravention, établi le jour même de la commission de cette infraction et contresigné par M. , lequel comporte, sur le premier volet, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur verse également aux débats un exemplaire vierge d'un tel avis de contravention et il résulte de l'instruction que ce dernier comporte les informations prévues par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. n'a pas reconnu la contravention afférente à cette infraction, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, dès lors que M. n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'il a alors nécessairement reçus, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations à la suite de la commission de l'infraction commise le 25 juillet 2003 doit être écarté ;
Considérant que s'agissant des infractions constatées les 2 juin 2004, 5 juin 2004, 7 avril 2005, 15 mai 2005, 8 juin 2006, 20 juillet 2006 et 20 février 2007 par radar automatique il ressort tant du relevé intégral d'information que des sept attestations de paiement du trésorier principal de Rennes produits par l'administration que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et à la circonstance que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ;
Considérant que s'agissant de l'infraction constatée le 3 octobre 2006 également par radar automatique, dont il ressort de l'attestation de paiement du trésorier du contrôle automatisé de Rennes en date du 7 avril 2009 qu'elle a fait l'objet du règlement d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie pas, par la simple production de l'avis de contravention établi le 6 octobre 2006, que M. , qui n'a pas acquitté l'amende forfaitaire, en aurait reçu notification ; qu'il n'est par suite pas établi que l'intéressé aurait reçu les informations prescrites par les articles L.223-2 et R.223-3 du code de la route avant de procéder au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en conséquence, la décision du ministre de l'intérieur de retrait de un point suite à cette infraction doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 3 octobre 2006 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue un point au permis de conduire de M. dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2006, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer un point au permis de conduire de M. dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient :
- M. Férulla, président de chambre,
- M. Pocheron, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2012.
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N° 10MA03344 2
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