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31/08/2012 | FRANCE | N°10MA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 10MA02855


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02855, présentée pour la COMMUNE DE VILLARDONNEL, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville à Villardonnel (11600), par Me Garcia, avocat ;

La COMMUNE DE VILLARDONNEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903360 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 juillet 2009 en tant qu'il fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au

7 juillet 2009 et en tant qu'il interdit totalement du 6 juillet au 1er septem...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02855, présentée pour la COMMUNE DE VILLARDONNEL, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville à Villardonnel (11600), par Me Garcia, avocat ;

La COMMUNE DE VILLARDONNEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903360 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 juillet 2009 en tant qu'il fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 7 juillet 2009 et en tant qu'il interdit totalement du 6 juillet au 1er septembre les terrassements du golf à moins de trois cents mètres à vol d'oiseau des habitations ;

2°) de rejeter les demandes de la société Land Bridge Capital (LBC France) ;

3°) de condamner la société LBC France à lui verser en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que, suite à sa saisine par un administré se plaignant de retombées importantes de poussières dues aux travaux réalisés par la société Land Bridge capital (LBC France) pour construire le " golf de la Royale ", le maire de Villardonnel a pris, le 6 juillet 2009, un arrêté prescrivant, pour la période du 6 juillet au 1er septembre, en son article 1er, une interdiction de terrassement à moins de trois cents mètres des habitations, en son article 2 l'arrosage, au-delà de trois cents mètres, des terrassements avec une quantité d'eau suffisante pour éliminer tout envol de poussière et en son article 3 la suspension totale du chantier en période de grand vent ; que, saisi par la société LBC France, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 juillet 2009 en tant qu'il fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 7 juillet 2009 ainsi que son article 1er en tant qu'il interdit totalement tout terrassement à moins de trois cents mètres des habitations sur cette période, d'autre part rejeté le surplus des conclusions dirigé contre les autres dispositions de cet acte ; que la COMMUNE DE VILLARDONNEL doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 6 juillet 2009 ; que, par la voie de l'appel incident, la société LBC demande l'annulation de cet arrêté dans son ensemble ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes :

Considérant que les conclusions du recours incident qui tendent à l'annulation de l'arrêté querellé dans son ensemble et qui sont ainsi dirigée contre les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 juillet 2009, non annulées par le premier juge, soulèvent un litige distinct de celui que la COMMUNE DE VILLARDONNEL a porté devant la cour de céans par l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé les dispositions de l'article 1er dudit arrêté et en tant que ce dernier a prévu une date d'entrée en vigueur antérieure au 7 juillet 2009 et interdit tout terrassement durant la période estivale à proximité des habitations ; que de telles conclusions sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société LBC ,

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ;

Considérant que l'arrêté contesté du 6 juillet 2009 prévoit dans son dispositif une date d'application fixée au 6 juillet 2009 ; qu'il est constant qu'il n'a été transmis au représentant de l'Etat que le 7 juillet ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas effectivement produit d'effet avant cette date, il est entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il a prévu une entrée en vigueur antérieure au 7 juillet 2009 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, non sérieusement contestée, que les terres de la montagne noire contiennent de l'arsenic n'est pas à elle seule de nature à démontrer que la densité contenue dans les poussières relevées sur le chantier du golf puisse être dangereuse pour la santé publique ; que l'analyse des sols réalisée par la société LCA le 6 février 2008 a révélé que la concentrations en arsenic des sols et sous sols de la zone concernée sont compatibles avec un usage sensible des terrains, comprenant notamment la construction de pavillons, jardins d'enfants ou potagers ; que la COMMUNE DE VILLARDONNEL ne saurait se borner à constater la relative ancienneté de cette étude au regard de la décision attaquée et la circonstance qu'elle ait été réalisée en hiver pour établir qu'elle serait erronée ; que le fait, à le supposer établi, que la société LBC France n'ait pas respecté certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2008-11-4971 portant autorisation pour le projet de création d'un parc de loisirs et portant sur la transmission de certains relevés et tests n'est pas de nature à démontrer la dangerosité des poussières en cause ; que, dans ces circonstances, l'interdiction totale de terrassement durant deux mois, même dans une zone circonscrite, n'était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à la finalité poursuivie par le maire de Villardonnel ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est ainsi à bon droit que le premier juge a pu annuler l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2009 en tant qu'il interdit totalement tout terrassement à moins de trois cents mètres des habitations sur la période du 6 juillet au 1er septembre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLARDONNEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a annulé partiellement l'arrêté de son maire en date du 6 juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société LBC France verse à la COMMUNE DE VILLARDONNEL quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VILLARDONNEL à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA02855 présentée par la COMMUNE DE VILLARDONNEL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société LBC France sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE VILLARDONNEL versera à la société LBC France la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLARDONNEL et à la société Land Bridge Capital.

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N° 10MA02855

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02855
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-03-01-05 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales. Établissements - Questions communes. Établissements d'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;10ma02855 ?
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