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31/08/2012 | FRANCE | N°10MA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 10MA02457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 29 juin 2010, sous le n° 10MA02457, présentée pour M. , demeurant ... à ... (06320), par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701598 du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré dix-sept points cumulés de son permis de conduire à la sui

te des infractions au code de la route qu'il a commises les 1er août 2005, 4 mai ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 29 juin 2010, sous le n° 10MA02457, présentée pour M. , demeurant ... à ... (06320), par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701598 du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré dix-sept points cumulés de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 1er août 2005, 4 mai 2005, 5 août 2004, 14 juillet 2003 et 13 juin 2002, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer lesdits points ;

2°) d'annuler les décisions référencées 48 portant retrait de points susmentionnées ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir en outre que M. n'est pas fondé à soulever un nouveau moyen tiré de l'insuffisante motivation des cinq décisions contestées dès lors qu'il ne les produit pas et met ainsi la Cour dans l'impossibilité d'examiner le bien-fondé de ce moyen ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour M. , par la SELARL d'avocats Samson-Iosca, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

M. soutient en outre que le défaut total de motivation n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ce dernier se bornant à inverser la charge de la preuve en énonçant que, du fait de la non production de ses décisions, la Cour ne peut statuer sur ce moyen ; que, toutefois, il appartient à l'administration, débitrice de l'obligation de motiver ses décisions individuelles défavorables, d'établir qu'elle a satisfait à cette obligation ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 13 juin 2002, 14 juillet 2003, 5 août 2004, 4 mai 2005 et 1er août 2005, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre, trois, trois, trois et quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. ;; que, dans la présente instance, ce dernier relève appel du jugement n° 0701598 du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces cinq décisions portant retrait de points ;

Sur la réalité des infractions relevées les 1er août 2005, 4 mai 2005, 5 août 2004 et 14 juillet 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. a versé au dossier son relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, et alors que M. ne justifie pas avoir formé une requête en exonération, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions sus rappelées prévues à l'article L.223-1 du code de la route ;

Sur l'imputabilité des infractions relevées les 1er août 2005, 4 mai 2005, 5 août 2004 et 14 juillet 2003 :

Considérant que si M. fait valoir que le ministre de l'intérieur ne peut pas infliger une perte de points à une personne qui est présumée ne pas être l'auteur d'une infraction, il ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces quatre infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. doit être écarté ;

Sur le défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que les formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises.

Considérant que si les infractions commises les 5 août 2004, 4 mai 2005 et 14 juillet 2003 ont donné lieu à l'interception du véhicule du contrevenant ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur des amendes forfaitaires correspondant auxdites infractions permet donc d'estimer, en vertu de ce qui précède, que l'administration s'est acquittée envers M. de son obligation de lui délivrer les informations requises par les textes susmentionnés préalablement au paiement de ces amendes, sans qu'il soit besoin pour celle-ci de produire la copie des procès-verbaux concernés ;

Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, le défaut d'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. a été condamné par jugement du tribunal d'instance ou de police de Nice à une suspension de son permis de conduire, accompagnée d'une perte de quatre points, à la suite de l'infraction qu'il a commise le 13 juin 2002 ; que M. ne fait pas état, et a fortiori ne conteste pas le caractère définitif de ce jugement ; qu'ainsi, la réalité de cette infraction est établie, conformément aux dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route, et le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ne saurait donc être utilement invoqué à l'encontre du retrait de quatre points correspondant à cette infraction ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur la motivation des cinq décisions référencées 48 contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes du III de l'article R.223-3 du même code : " III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R.223-3 précité du code de la route, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, par suite, M. ne peut utilement soutenir que les cinq décisions référencées 48 par lesquelles ledit ministre l'a successivement informé de la perte de points de son permis de conduire pour chacune des infractions susmentionnées ne seraient pas motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal de Nice a rejeter sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Salvage, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 août 2012.

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N° 10MA02457 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02457
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;10ma02457 ?
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