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31/08/2012 | FRANCE | N°10MA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 10MA01304


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril et 3 novembre 2010, sous le n°10MA01304, présentés pour M. , demeurant ... (06510), par la SELARL Rio, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803076 du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de co

nduire suite à l'infraction commise le 4 décembre 2007 et l'a informé de la per...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril et 3 novembre 2010, sous le n°10MA01304, présentés pour M. , demeurant ... (06510), par la SELARL Rio, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803076 du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 décembre 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré trois, un, trois, un et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 27 décembre 2004, 22 novembre 2005, 2 juillet 2005, 5 avril 2006 et 12 janvier 2007, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite avec un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision référencée 48 SI du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 décembre 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré trois, un, trois, un et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 27 décembre 2004, 22 novembre 2005, 2 juillet 2005, 5 avril 2006 et 12 janvier 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ;

Sur l'absence de notification des décisions contestées :

Considérant que si M. soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées en cause ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire est en conséquence sans incidence sur leur légalité ;

Sur la réalité des infractions commises les 27 décembre 2004, 2 juillet 2005, 12 janvier 2007 et 4 décembre 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. que les infractions commises les 27 décembre 2004, 2 juillet 2005 et 4 décembre 2007 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire alors que l'intéressé n'a pas présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi des avis de contravention ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que l'infraction relevée le 12 janvier 2007 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende majorée et que M. n'a pas formé dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire ; que, par suite, la réalité des infractions litigieuses doit être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant en premier lieu que, s'agissant des infractions commises les 27 décembre 2004 et 2 juillet 2005 qui ont fait l'objet de l'interception du véhicule du contrevenant, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale ; que le ministre de l'intérieur produit ces procès-verbaux, établis dans les formes requises par les articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, ni l'article L.223-3 ni l'article R.222-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que l'agent verbalisateur a en espèce bien inscrit la mention " oui " et a précisé l'infraction en cause ; que le ministre produit également un modèle de verso qui donne l'information prescrite par la réglementation applicable à la date concernée ; que M. n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en produisant le verso des procès-verbaux qu'il a nécessairement reçus que lesdites informations correspondraient en fait à l'ancienne règlementation qui imposait d'inscrire la perte de points précisément encourue ; que l'administration doit dès lors être regardée comme s'étant acquittée envers M. de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de ces amendes ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. , que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction qu'il a commise le 4 décembre 2007 a été acquittée le jour même ; que, toutefois, alors que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, l'administration ne produit pas la souche de la quittance de paiement alors remise à M. en application de l'article R.49-2 du code de procédure pénale, de sorte qu'elle n'établit pas que l'information préalable a été délivrée sans réserve ; qu'il suit de là que M. est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a retiré trois de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 4 décembre 2007 ;

Considérant en troisième lieu que, s'agissant de l'infraction relevée le 12 janvier 2007, qui a fait l'objet d'une interception du véhicule du contrevenant et de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal contresigné par M. établi suite à la constatation de cette infraction, lequel ne mentionne aucune réserve de la part de l'intéressé quant aux modalités de délivrance des informations préalables ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises ;

Considérant que s'agissant des infractions constatées les 22 novembre 2005 et 5 avril 2006 par radar automatique il ressort tant du relevé intégral d'information que des deux attestations de paiement du trésorier principal de Rennes produits par l'administration que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et à la circonstance que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 décembre 2007 et a constaté la perte de validité de celui-ci ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue trois points au permis de conduire de M. dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 janvier 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 28 avril 2008 en tant qu'elle porte retrait de trois points suite à l'infraction du 4 décembre 2007 et constate la perte de validité de son permis de conduire, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer trois points au permis de conduire de M. dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Salvage, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 août 2012.

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N° 10MA01304 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01304
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;10ma01304 ?
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