Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Khadir Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004216 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision en date du 13 décembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, présiden-rapporteur,
- et les observations de Me Khadir-Cherbonel pour M. A ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A, de nationalité comorienne, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores énonce, conformément à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, les circonstances de droit et de fait qui le fondent, et mentionne notamment que l'intéressé ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) "7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : "Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine" ; que, si M. A soutient être entré en France en novembre 2000 et vivre en concubinage depuis mars 2005 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 novembre 2018, il n'établit par les pièces produites au dossier, et notamment la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité du 28 mai 2009, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 22 octobre 2010, quelques factures de gaz et d'électricité en date de 2010, ainsi que le contrat de location établi au deux noms et signé le 1er avril 2010, l'existence d'une vie commune que depuis le milieu de l'année 2009, l'attestation d'un particulier en date du 26 octobre 2010 étant dénuée de valeur probante ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, en lui faisant obligation de quitter le territoire et en fixant les Comores comme pays de destination, aurait entaché sa décision d'illégalité, tant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle du requérant, lequel n'établit par des pièces probantes ni l'ancienneté de sa présence habituelle en France ni celle de sa relation avec sa concubine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA04606 3