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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA04534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA04534


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Delanglade, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001955 du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'introduction de famille au profit de son épouse et de leurs quatre enfants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au

préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Delanglade, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001955 du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'introduction de famille au profit de son épouse et de leurs quatre enfants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Delanglade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A, de nationalité algérienne, qui vit en France depuis 1968, s'est marié avec une compatriote en 1991, union de laquelle sont issus quatre enfants, en 1992, 1993, 1999 et 2001, son épouse et ses enfants étant demeurés en Algérie ; que ce n'est que le 16 février 2009 qu'il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa famille, après avoir vécu 18 ans séparé de son épouse ; que, s'il invoque le fait que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne, il n'établit pas que seule son épouse serait susceptible de lui apporter cette aide ; qu'il résulte de ce qui précède, comme l'ont relevé les premiers juges, que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif de l'insuffisance de ses ressources ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale non plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA045342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04534
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : DELANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma04534 ?
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