Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour Mme Ouahchia A épouse DJELLIL, demeurant ...), par Me Chartier, avocat ; Mme A épouse DJELLIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002282 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Chartier, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : "Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé" ; qu'il ressort de l'avis médical émis le 13 août 2009 par le Dr Charlet, médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône que l'état de santé de Mme A épouse DJELLIL, de nationalité algérienne, qui est atteinte de différentes pathologies d'ordre gynécologique, rhumatologique et endocrinienne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si cette dernière fait valoir qu'ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne, elle ne peut être assistée par ses trois enfants résidant en Algérie, elle ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier du concours d'autres personnes pour l'aide quotidienne qui lui est nécessaire ; qu'elle ne démontre pas non plus par la seule production de la copie d'un compte rendu établi par un médecin algérien le 10 novembre 2009 qu'elle ne bénéficie pas de la prise en charge des soins en Algérie ; que, alors que l'administration produit un extrait de la base du comité d'informations médicales (CIMED) indiquant qu'existent en Algérie des plateaux techniques et une offre de soins permettant de traiter la pathologie dont est atteinte la requérante, l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A épouse DJELLIL un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention
"vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que, si Mme A épouse DJELLIL, soutient qu'elle vit en France chez son fils de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire en juillet 2008 à l'âge de 78 ans ; que si l'intéressée allègue que trois de ses enfants résident sur le territoire national dont un a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'un de ses autres fils fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et trois de ses six enfants vivent encore en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquées n'ont pas porté au droit de Mme A épouse DJELLIL au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse DJELLIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A épouse DJELLIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse DJELLIL est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme Ouahchia A épouse DJELLIL et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
N° 10MA043702