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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA03995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA03995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Massei, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901513 en date du 2 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant de donner une suite favorable à sa demande, reçue le 20 avril 2009, par laquelle il sollicitait la restitution de six points sur son permis de conduire ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Massei, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901513 en date du 2 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant de donner une suite favorable à sa demande, reçue le 20 avril 2009, par laquelle il sollicitait la restitution de six points sur son permis de conduire ;

2°) de prononcer la restitution de ces six points à son profit ;

3°) d'ordonner au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 25 mai 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0901513 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales opposant un refus implicite à sa demande, reçue le 20 avril 2009, par laquelle il sollicitait la restitution de six points sur le capital de points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire..., l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende... entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée" ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale, "...l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire ..." ; que les articles 529-2 et 530 du même code permettent au destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée de présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité qui leur sont propres, et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;

Considérant, en dernier lieu, que le premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, "...le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées..., à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ... n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire".

Sur le moyen tiré de ce que M. A ne serait pas l'auteur de l'infraction :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, que lorsque le titulaire d'un permis de conduire auquel des points ont été retirés à la suite d'une infraction au code de la route entend contester la réalité de cette infraction ou en être l'auteur, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles précitées de

l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité de l'infraction, que s'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ni sur la qualification de l'infraction retenue ;

Considérant que, pour contester la décision du ministre de l'intérieur refusant de restituer six points sur le capital de points de son permis de conduire, M. A se borne à soutenir qu'il ne peut être l'auteur de l'infraction constatée le 22 février 2005, à l'origine du retrait des points ; que, cependant, ce moyen tend à contester le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée ; qu'il ne peut donc être examiné par le juge administratif, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. A ait formé une requête ou une réclamation auprès du ministère public territorialement compétent ; qu'il ne peut donc utilement soutenir devant le juge administratif qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction constatée le 22 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, au ministre de l'intérieur de restituer six points sur le permis de conduire de l'intéressé et, d'autre part, au préfet du Var de restituer son titre de circulation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA03995 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA039953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03995
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : MASSEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma03995 ?
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