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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA03927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA03927


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Abdelmadjid A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1000375 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande datée du 22 octobre 2009 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique présenté contr

e la première décision ;

2) d'annuler les décisions attaquées ;

3) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Abdelmadjid A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1000375 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande datée du 22 octobre 2009 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique présenté contre la première décision ;

2) d'annuler les décisions attaquées ;

3) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer en vue d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 alinéa b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 10 février 2012 ;

Vu la lettre d'information du 23 avril 2012 fondée sur l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction au 23 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012:

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet du Gard par voie postale d'une demande de titre de séjour, à laquelle l'autorité administrative a opposé, après un rappel de la procédure à suivre en vertu de l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par lettre du 25 juin 2009, une décision implicite de rejet ; que le préfet du Gard a fait valoir, dans ses observations en défense de première instance et d'appel, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, tant devant les premiers juges que devant la Cour, le requérant n'a pas contesté la réalité de cette absence de comparution personnelle ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut pas se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre des décisions attaquées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard du b) de l' article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmadjid A et au préfet du Gard.

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N° 10MA03927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03927
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma03927 ?
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