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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA03573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA03573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2010, présentée pour le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS CANTONS (SIHAD), par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue ;

Le SIHAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903103 du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du secrétaire général du SIHAD, en date du 18 mai 2009, infligeant à Mme Annie A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 18 mois ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes

de Mme A tendant à l'annulation de cette décision, à sa réintégration au sein d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2010, présentée pour le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS CANTONS (SIHAD), par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue ;

Le SIHAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903103 du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du secrétaire général du SIHAD, en date du 18 mai 2009, infligeant à Mme Annie A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 18 mois ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de Mme A tendant à l'annulation de cette décision, à sa réintégration au sein du SIHAD, à la reconstitution rétroactive de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de voie de droit ;

4°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et es conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS CANTONS (SIHAD) relève appel du jugement n° 0903103 du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision de son secrétaire général, en date du 18 mai 2009, infligeant à Mme Annie A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 18 mois ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SIHAD DES HAUTS CANTONS a, en avril 2008, engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme A, infirmière diplômée d'Etat recrutée en juillet 1999 pour exercer des soins à domicile, en lui reprochant de multiples fautes professionnelles et, notamment, un comportement inadapté à l'occasion de soins prodigués à un malade en fin de vie, s'ajoutant à des évaluations antérieures négatives ; qu'à raison de ces fautes, il a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois, par décision du 18 mai 2009 ; que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, saisi par Mme A, estimant cette sanction disproportionnée, a émis l'avis, en date du 21 décembre 2009, de lui substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, dont deux mois avec sursis ; que le SIHAD des Hauts Cantons a alors pris une nouvelle sanction, en date du 19 janvier 2010, conforme à l'avis rendu par la commission des recours ; qu'il a, par cette dernière décision, implicitement mais nécessairement retiré la sanction initiale d'exclusion des fonctions de 18 mois ; qu'ainsi, à la date à laquelle les premiers juges ont statué par leur jugement du 29 juin 2010, la décision attaquée en date du 18 mai 2009 avait disparu de l'ordonnancement juridique ; que les conclusions tendant à son annulation avaient donc perdu leur objet ; qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont statué sur le bien- fondé de ces conclusions et prononcé l'annulation de la décision attaquée par

Mme A ; qu'il s'ensuit que le jugement susvisé du 29 juin 2010 doit être annulé et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 18 mai 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, Mme A a demandé à la cour la réformation du jugement du 29 juin 2010 et présenté des conclusions indemnitaires à l'encontre du SIHAD DES HAUTS CANTONS; que ces conclusions présentent toutefois à juger un litige distinct de celui soulevé par ce dernier, dont la requête en appel tendait uniquement à l'annulation du jugement précité, en tant qu'il avait annulé, pour excès de pouvoir, la sanction disciplinaire infligée à Mme A ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires liées à un "abus de voie de droit" :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par le SIHAD DES HAUTS CANTONS, tendant à l'indemnisation du préjudice, non justifié, qu'il aurait subi en raison de ce qu'il estime être un abus de voie de droit de la part de Mme A, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne pas faire droit aux conclusions présentées tant par le SIHAD DES HAUTS CANTONS que par Mme A sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903103 du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 18 mai 2009, infligeant à Mme A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions de dix-huit mois.

Article 3 : Les autres conclusions présentées par Mme A et par le SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS CANTONS sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTER-HOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS CANTONS, à Mme Annie A et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 10MA035733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03573
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma03573 ?
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