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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA02253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA02253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice, par Me Blanco, avocat ;

La COMMUNE DE GRASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803169 du tribunal administratif de Nice, en date du

26 mars 2010, annulant la délibération du 3 avril 2008 par laquelle elle a autorisé le renouvellement du contrat du directeur des affaires financières pour une durée indéterminée, ainsi que la signature de ce contrat ;

2°) de condamner le syndicat CGT des fonctionn

aires territoriaux et agents de la ville de Grasse à lui verser une somme de 1.500 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice, par Me Blanco, avocat ;

La COMMUNE DE GRASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803169 du tribunal administratif de Nice, en date du

26 mars 2010, annulant la délibération du 3 avril 2008 par laquelle elle a autorisé le renouvellement du contrat du directeur des affaires financières pour une durée indéterminée, ainsi que la signature de ce contrat ;

2°) de condamner le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Mme De Rosso, ancienne secrétaire générale de l'union locale CGT, pour le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse ;

Considérant que la COMMUNE DE GRASSE relève appel du jugement n° 0803169 en date du 26 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 3 avril 2008, acceptant le renouvellement du contrat de M. A, son directeur des affaires financières, ainsi que la conclusion, au bénéfice de celui-ci, d'un contrat d'une durée indéterminée, et autorisant le maire à signer ce contrat ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour annuler la délibération du 3 avril 2008, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE GRASSE s'était abstenue de respecter un délai raisonnable entre la publication de la vacance du poste de directeur des affaires financières et la signature du contrat à durée indéterminée, au bénéfice de M. A, empêchant ainsi toute autre candidature ; que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public, n'avait cependant pas été soulevé par le requérant en première instance, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse, qui s'était borné à soutenir que la COMMUNE DE GRASSE n'avait pas entrepris de mesures de publicité de la vacance du poste et n'avait pas sollicité le centre national de la fonction publique territoriale pour l'organisation d'un concours ; que, ce faisant, le tribunal a statué ultra petita et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse et de la COMMUNE DE GRASSE, présentées tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, applicable aux faits de l'espèce : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

Considérant qu'aux termes des septième et huitième alinéas de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée" ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005: " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ; que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 13 septembre 2001, la COMMUNE DE GRASSE a crée un emploi contractuel de catégorie A pour assurer la direction des affaires financières, ne parvenant pas à pourvoir ce poste par voie statutaire ; qu'elle a alors recruté M. A à compter du 10 juin 2002, en qualité de directeur des finances et du contrôle de gestion, par un contrat à durée déterminée de trois ans, qu'elle a renouvelé pour une même durée ; que, par la délibération en date du 3 avril 2008, son conseil municipal a décidé de renouveler le contrat de M. A et de le transformer en contrat à durée indéterminée en se fondant sur les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005, M. A ayant exercé ses fonctions pendant plus de six ans ; qu'il a, par cette même délibération, autorisé le maire à signer le contrat à intervenir ;

Considérant que la COMMUNE DE GRASSE soutient que la nature et les besoins du service justifiaient le renouvellement du contrat de M. A, et sa durée indéterminée ; que, néanmoins, contrairement à ce qu'elle prétend, les postes de nature financière peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, formés à ces emplois ; que si elle fait également valoir qu'il était dans l'intérêt du service de conserver un agent qui avait donné toute satisfaction pendant six ans, redressant les finances communales et maîtrisant ses dossiers, il résulte de l'instruction, notamment de l'organigramme des services, que deux fonctionnaires de catégorie A étaient aptes à exercer ces fonctions, y compris de façon transitoire, dans l'attente du recrutement d'un agent par voie statutaire ; que, dans ces conditions, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse est fondé à soutenir que le recrutement de M. A par un contrat à durée indéterminée ne satisfaisait pas aux conditions imposées par les alinéas 4, 5 et 5 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la délibération du 3 avril 2008, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse ne justifie d'aucun préjudice de nature à lui ouvrir droit à l'allocation d'un euro de dommages et intérêts ; que ses conclusions indemnitaires, au demeurant non précédées d'une réclamation préalable, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse, qui s'est défendu sans l'intermédiaire d'un avocat, ne justifie d'aucun frais exposé et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE GRASSE, partie perdante à l'instance, ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803169 du tribunal administratif de Nice, en date du 26 mars 2010, est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 3 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GRASSE a décidé de renouveler le contrat de M. A et de transformer ce contrat en contrat à durée indéterminée est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GRASSE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRASSE, au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et agents de la ville de Grasse, à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA022533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02253
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Ultra petita.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma02253 ?
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