Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mme Elisabeth A demeurant ..., par Me Coque ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800131 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Domazan, du département du Gard et de l'Etat à lui payer la somme de 24 012 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis consécutivement aux inondations du 18 août 2004 ;
2°) sur le fondement de la responsabilité pour faute, à titre principal, de condamner solidairement la commune de Domazan, le département du Gard et l'Etat à lui payer la somme de 24 012 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Nîmes statuant en référé expertise, en réparation des préjudices subis à son domicile lors des inondations du 18 août 2004 et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Domazan à lui payer la même somme avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Domazan, du département du Gard et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benetti substituant le cabinet Odyssee pour Mme A et Me Zenou du cabinet Margall pour la commune de Domazan ;
Considérant que Mme Elisabeth A est propriétaire d'une maison construite sur une parcelle de terrain située sur la commune de Domazan entre la route départementale 108, située à l'ouest, le ruisseau le Briançon, situé à l'est et des vignes situées au nord ; que Mme A relève appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Domazan, du département du Gard et de l'Etat à lui payer la somme de 24 012 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par son domicile lors des inondations du 18 août 2004 ; que, dans le dernier état de ses écritures d'appel, Mme A sollicite, à titre principal, la condamnation de la commune de Domazan à lui payer la somme de 24 012 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2006 sur le fondement de la responsabilité sans faute, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Domazan, le département du Gard et l'Etat à lui payer la même somme assortie des mêmes intérêts à compter de la même date sur le même fondement, et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Domazan à lui payer la même somme assortie des mêmes intérêts à compter de la même date sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme A soutient que le tribunal n'aurait pas examiné le moyen qu'elle a développé devant lui et tiré de la faute commise par la commune de Domazan de nature à engager sa responsabilité, faute pour le maire d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques d'inondation ;
Considérant, toutefois que, les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que la demande de Mme A était fondée sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours contentieux dont le terme était intervenu au plus tard deux mois après l'enregistrement de sa requête ; que, par suite, le moyen, manquant en fait, doit être rejeté ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la propriété sur laquelle est édifiée la maison d'habitation de Mme A est bordée, à l'est, par le ruisseau le Briançon et à l'ouest, par la route départementale 108, elle même bordée d'un fossé ;
Considérant que le ruisseau, court d'eau non domanial, ne présente pas le caractère d'un ouvrage public ; que la circonstance que la commune de Domazan a demandé en 2011 à un cabinet de réaliser une étude portant notamment sur d'éventuels travaux de rééquilibrage du Briançon au niveau du stade et de la découverte de ce cours d'eau dans sa partie terminale ne saurait lui conférer la qualité d'ouvrage public ; qu'en outre, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 susvisée que cette protection incombe aux propriétaires intéressés et des dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige que le propriétaire riverain d'un cours d'eau est notamment tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles ; qu'en l'espèce, l'expert a qualifié l'entretien du ruisseau le Briançon par Mme A de déplorable ; que l'expert a, par ailleurs, précisé que les merlons édifiés par cette dernière en bordure de sa propriété longeant les rives du Briançon aggravent le risque d'inondation catastrophique ;
Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'expert a précisé que " les dommages subis par Mme A sont liés à des événements météorologiques exceptionnels, indépendants des actions ou travaux réalisés par l'Etat, le département ou la commune " ; que, par suite, et dès lors que l'expert n'a relevé ni l'existence de désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux de ruissellement, ni la nécessité de réaliser des travaux sur ce réseau, ni la responsabilité de l'Etat, ni celle du département ni celle de la commune de Domazan ne peuvent être recherchées par Mme A du fait des dommages qu'a subi le sous-sol de sa propriété lors des inondations survenues en août 2004 ;
Considérant, enfin, que l'extrait du rapport RHEA versé aux débats par Mme A n'est pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert selon lesquelles l'inondation en litige résulte principalement du ruisseau, de la configuration des lieux et notamment de la présence des merlons le long de la propriété ainsi que du caractère inondable du sous-sol de sa maison d'habitation dans la mesure où les " repères " de cet extrait sont relatifs aux inondations survenues en 2002, et non en 2004, et traitent du volume d'eau simulé apporté par le Briançon, en l'occurrence 15 %, qui traverse le centre du village de Domazan et non sa propriété qui se situe à l'extrémité du village au vu des plans produits à l'instance ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures, tels que (...) les inondations (...) " ;
Considérant que si Mme A soutient, à titre infiniment subsidiaire, que la commune de Domazan est responsable des dommages dont elle demande réparation du fait de " l'insuffisance de capacité du réseau d'évacuation pluviale ", ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres qu'elle invoque et dont elle demande réparation sont liés à des événements météorologiques exceptionnels, indépendants des actions ou travaux réalisés par la commune ; qu'en outre, l'expert n'a relevé ni l'existence de désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux de ruissellement, ni même la nécessité de réaliser des travaux sur ce réseau ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'inondation qui a causé les désordres dont Mme A demande réparation résulte principalement du ruisseau dont l'entretien lui incombe, de la configuration des lieux et notamment de la présence des merlons qu'elle a édifiés le long de sa propriété ainsi que du caractère inondable du sous-sol de la maison ; que, dans ces circonstances, les responsabilité de la commune de Domazan ne saurait être retenue sur le terrain de la responsabilité pour faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, du Département du Gard et de la commune de Domazan, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une quelconque somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Domazan au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Domazan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A, au ministère de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie, au Département du Gard et à la commune de Domazan.
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N° 10MA01424