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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA00566


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour la SOCIETE CV IMMOBILIER, dont le siège est situé au 1 rue principale à Melscheim (62270), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Sansone ; la SOCIETE CV IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700875 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 13 décembre 2006 par lequel le maire des Arcs sur Argens lui a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 28 logements ;

2°) de rejeter la demande de première insta

nce ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Muy, de M. B et de M. A une som...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour la SOCIETE CV IMMOBILIER, dont le siège est situé au 1 rue principale à Melscheim (62270), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Sansone ; la SOCIETE CV IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700875 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 13 décembre 2006 par lequel le maire des Arcs sur Argens lui a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 28 logements ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Muy, de M. B et de M. A une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune des Arcs sur Argens ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 13 décembre 2006 par lequel le maire des Arcs sur Argens a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 28 logements à la SOCIETE CV IMMOBILIER ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du maire des Arcs sur Argens, le tribunal administratif de Toulon a considéré que les documents graphiques et photographiques prévus au 5°, 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ne figuraient pas dans le dossier de la demande de permis de construire et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que d'autres documents y figurant auraient été de nature à pallier leur absence et à permettre ainsi au service instructeur de se prononcer valablement sur la demande de permis de construire ;

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la cour par la commune le 11 janvier 2012 que, par arrêté du 8 avril 2008, le maire des Arcs sur Argens a délivré un permis modificatif à la SOCIETE CV IMMOBILIER ; que le dossier au vu duquel cet arrêté a été pris comportait 3 photos du terrain d'assiette du projet dont les angles de prise de vue étaient reportés sur un plan, une notice descriptive et une photo montage montrant l'insertion du projet immobilier dans le site ; que ces documents régularisaient les insuffisances du permis initial retenues par le tribunal ; que la SOCIETE CV IMMOBILIER est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire qui lui été délivré pour une insuffisance du volet paysager ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et devant le tribunal ;

Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, M. B a produit devant la cour des photos montrant, selon lui, qu'en période de fortes précipitations, le terrain d'assiette du projet de la SOCIETE CV IMMOBILIER était traversé par un torrent d'eau d'une puissance telle qu'il a emporté la majorité des véhicules stationnés à cet endroit ; que l'identification de ce terrain n'est pas contestée par la société CV IMMOBILIER ; qu'en outre, l'étude préliminaire géotechnique réalisée à la demande de la SOCIETE CV IMMOBILIER pour l'instruction de sa demande de permis de construire confirme que ce terrain se situe à cheval sur la partie basse d'un ancien lit de ruisseau ; qu'ainsi, même si cette étude ne conclut pas à une impossibilité technique mais à la nécessité de mettre en place un ouvrage souterrain pour canaliser les eaux en cas de forte pluies et que le document d'urbanisme ne classe pas ce terrain en secteur inondable inconstructible, la violence des eaux charriées par le lit du ruisseau, mise en évidence par les photos produites, révèle que l'édification sur ce terrain d'un ensemble immobilier de 28 logements, comportant un parking souterrain de 62 emplacements, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que l'arrêté du maire autorisant ce projet immobilier est, par suite, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CV IMMOBILIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire des Arcs sur Argens en date du 13 décembre 2006 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE CV IMMOBILIER dirigées contre M. B et M. A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ou contre la commune de Muy qui n'est pas partie à l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CV IMMOBILIER, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CV IMMOBILIER, à M. Manuel B et à M. Philippe A et à la commune des Arcs sur Argens.

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N° 10MA00566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00566
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL SANSONE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma00566 ?
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