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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA00486


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Bruno A, demeurant au ..., par Me Bensa ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il a insuffisamment fait droit à ses prétentions, le jugement n° 0501147 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, en condamnant le département du Var à lui verser la somme de 9 900 euros, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation dudit département à lui verser la somme de 20 250 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a é

té victime le 8 novembre 1998 ;

2°) de condamner le département du Var à ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Bruno A, demeurant au ..., par Me Bensa ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il a insuffisamment fait droit à ses prétentions, le jugement n° 0501147 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, en condamnant le département du Var à lui verser la somme de 9 900 euros, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation dudit département à lui verser la somme de 20 250 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 8 novembre 1998 ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 20 250 euros ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vanzo pour le département du Var ;

Considérant que M. A a été victime d'une chute le 8 novembre 1998 sur la route départementale 955, alors qu'il y circulait à moto ; qu'estimant que cette chute était liée au défaut d'entretien normal de la chaussée départementale le tribunal administratif de Nice a, par un jugement avant dire droit du 10 février 2009, estimé que la responsabilité du département du Var était engagée, mais que l'usure des pneus de la victime était de nature à exonérer cette collectivité de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que par le jugement attaqué, rendu après dépôt d'un rapport d'expertise qui a permis à la formation de jugement de se prononcer sur le préjudice corporel de la victime, le tribunal a condamné le département du Var à lui verser la somme de 9 900 euros ; que s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. A relève appel du jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Considérant, en premier lieu, que le département du Var ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; que, pour sa part, M. A ne conteste pas le partage de responsabilité opéré par le tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert déposé devant les premiers juges que M. A a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 novembre 1998 et qui a été suivi d'une hospitalisation de six jours, une incapacité temporaire totale du 8 novembre 1998 au 11 octobre 1999 en raison d'une fracture du col de l'omoplate gauche, d'une fracture-tassement de la vertèbre D6, d'une contusion du rachis cervical puis d'un état anxio-dépressif post traumatique ; qu'il est fondé à soutenir qu'en réparant les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis au titre de la période antérieure à la consolidation de son préjudice corporel, fixée par l'expert à la date du 27 mai 2000, par l'allocation d'une somme de 1 800 euros, les premiers juges en ont fait une appréciation insuffisante ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 4 400 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de consolidation de son préjudice corporel, M. A demeure atteint de séquelles déterminant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre d'une raideur de l'épaule gauche et de douleurs du rachis cervical et du rachis dorsal et a subi des souffrances évaluées à 3,5/7 ; qu'en évaluant la réparation due au titre des préjudices à caractère personnel ainsi subis par M. A aux sommes respectives de 14 000 euros et de 4 000 euros, les premiers juges en ont fait une appréciation qui n'est pas insuffisante ; que les premiers juges ont également indiqué que la simple référence à des difficultés pour nager le crawl invoquée par M. A ne justifiait pas, en l'absence de pièces de nature à étayer la consistance de ce préjudice d'agrément, d'une indemnisation spécifique à ce titre ; qu'en appel, M. A se cantonne à une argumentation de principe selon laquelle compte tenu de son âge, de sa taille et de son poids, les activités d'agrément représenteraient une partie importante de son existence ; que ces éléments très généraux ne permettent pas de considérer que les troubles dans les conditions d'existence qu'il subit du fait des conséquences de l'accident dont il a été victime seraient insuffisamment réparés par l'allocation des sommes exposées ci-dessus, et devraient donner lieu à la réparation d'un préjudice spécifique d'agrément ; qu'ainsi le montant total des préjudices à caractère personnel de M. A doit être évalué à la somme de 22 400 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité arrêté par les premiers juges, son préjudice réparable doit être évalué à la somme de 11 200 euros ;

Considérant enfin que M. A ne saurait utilement faire valoir, à l'appui de conclusions qui tendent uniquement à la réparation de son préjudice corporel, que les conclusions présentées par la MACIF auraient été, pour partie, écartées à tort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui a alloué une somme inférieure à 11 200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à la charge de M. A qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme allouée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2009 à M. A est portée à 11 200 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département du Var versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de M. A sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, au département du Var, à la CPAM des Alpes Maritimes et à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF).

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N° 10MA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00486
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma00486 ?
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