Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Rachid A, demeurant 106 ..., par Me Vincensini ;
M. A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0900109 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite intervenue le 11 janvier 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2) d'annuler la décision attaquée ;
3) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de se prononcer sur sa situation dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la lettre d'information du 23 avril 2012 fondée sur l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction au 23 mai 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité marocaine, né en 1976, est entré en France pour la dernière fois en 2005 et qu'il vit depuis 2006 avec son épouse, avec laquelle il s'est marié au Maroc en 2003 et qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que de cette union, est issu un enfant le 11 septembre 2008, Mme Ouardighi ayant également une fille d'une précédente union, née en 2000 ; que malgré le caractère douteux de la pièce produite pour la première fois en appel présentée comme la " carte de résident du père ", le requérant doit être regardé comme possédant sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu'en conséquence, M. OUARDIGHI établit que sa situation est telle que le refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'appelant une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 janvier 2010 et la décision implicite du préfet de Vaucluse de refus de titre de séjour intervenue le 11 janvier 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. EL OUARDIGHI dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au préfet de Vaucluse.
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N° 10MA00475