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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA00209


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Benzerda A, demeurant ..., par la SCP Breuillot et Varo ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0902881 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2) d'annuler les décisions attaquées ;

3) d'enjoindre le préfet de Vaucluse d

e lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour donnant ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Benzerda A, demeurant ..., par la SCP Breuillot et Varo ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0902881 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2) d'annuler les décisions attaquées ;

3) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'attente du réexamen de son dossier au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Breuillot et Varo en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 3ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de Vaucluse :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée... " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui invoque son entrée en France en 2004, soit à l'âge de 28 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et ne justifie pas, alors qu'au demeurant il est célibataire et sans enfant, nonobstant ses promesses d'embauche dans le secteur agricole, avoir fixé sur le territoire français des liens personnels intenses ; qu'en conséquence, eu égard aux circonstances de l'espèce, le requérant n'établit que sa situation personnelle serait telle que le refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant par ailleurs, que M. A ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont l'admission au séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer les dispositions de cet article, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant enfin, que si les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, le requérant qui se borne à se prévaloir de son expérience professionnelle et de ce qu'il dispose de promesses d'embauche pour des travaux saisonniers auprès d'un exploitant agricole, n'établit pas qu'en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benzerda A et au préfet de Vaucluse.

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N° 10MA00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00209
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma00209 ?
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