Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par la SCP Cabanes et Bourgeon ; M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0901542 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2) d'annuler les décisions attaquées ;
3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 496 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la lettre d'information du 23 avril 2012 fondée sur l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction au 23 mai 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1974 au Maroc, est entré en France en février 2007, soit à l'âge de 33 ans, muni d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", et qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date où elle est intervenue, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la décision en date du 29 juin 2009, postérieure à la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'immigration a fait droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de sa soeur, Mme Zohra Abida épouse Zinaoui ; qu'il ne saurait donc faire grief au préfet de ne pas avoir pris en compte cette circonstance de fait notamment lors de l'instance devant les premiers juges ; que si à l'appui de ses conclusions, le requérant fait état actuellement de la présence en France de la totalité des membres de sa famille, de nationalité française ou en situation régulière, et de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine, les stipulations et dispositions précitées ne font pas obligation à l'administration de délivrer un titre de séjour à tout étranger adulte qui viendrait à se trouver familialement isolé dans son pays d'origine, alors que le requérant ne démontre pas une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge du requérant, de la durée et de ses conditions irrégulières de séjour, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au préfet du Gard.
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N° 09MA03700 2